Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d'appel de Rouen confirme le refus de prise en charge au titre des risques professionnels d’un trouble psychique déclaré après un entretien disciplinaire. La question posée tient à la qualification d’accident du travail en présence d’une souffrance réactionnelle invoquant deux dates précises, dans un contexte dégradé.

Les faits tiennent à des remontrances vives le 9 mars, suivies d’une convocation à entretien préalable fixé au 25 mars. L’assurée consulte la médecine du travail le 17 mars, puis son médecin traitant le 26 mars, lequel mentionne des « angoisses réactionnelles ». Des représentants du personnel attestent de propos sévères et d’un malaise ressenti au cours de l’entretien.

La caisse refuse la prise en charge, en contestant l’existence d’un événement accidentel soudain. Le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, le 12 février 2024, déboute l’assurée. Devant la Cour, l’appelante soutient qu’un événement daté, survenu au temps et au lieu du travail, a causé une lésion psychique médicalement constatée. L’intimée défend l’idée d’une dégradation progressive renvoyant, le cas échéant, au terrain des maladies professionnelles.

Le litige impose de rappeler l’exigence d’un fait accidentel, unique ou multiple à dates certaines, et d’examiner si les éléments du dossier caractérisent une lésion apparue soudainement. La Cour d’appel de Rouen retient que « ces éléments, et en particulier le fait que la salariée ne se soit pas sentie bien, ne permettent pas de caractériser l’apparition soudaine d'une lésion le 25 mars 2021 », et confirme le jugement.

 

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