Rendue par la Cour d'appel de Versailles le 11 septembre 2025, la décision tranche un contentieux d'opposabilité en matière d’accident du travail et d’imputabilité des soins. Une salariée, chargée de rayons, a déclaré un fait survenu lors du port d’un carton le 30 janvier 2017, suivi d’un certificat médical initial du 2 février 2017 et d’une consolidation au 1er décembre 2017. La caisse a pris en charge l’accident au titre des risques professionnels. L’employeur a contesté l’opposabilité tant de la prise en charge que des soins et arrêts de travail prescrits. Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, le 5 novembre 2021, a jugé la prise en charge opposable, mais a déclaré inopposables les soins et arrêts. La caisse a interjeté appel limité. L’employeur sollicitait subsidiairement une expertise, tout en contestant la matérialité de l’accident et la proximité des constatations médicales.

La question de droit portait, d’abord, sur la caractérisation de l’accident au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et, corrélativement, sur l’opposabilité de la décision de prise en charge. Elle concernait, ensuite, l’étendue de la présomption d’imputabilité des lésions et des arrêts jusqu’à la consolidation, en l’absence d’exigence de continuité des symptômes, ainsi que les conditions d’une mesure d’expertise au regard de la charge de la preuve. La Cour confirme l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident et infirme le jugement sur les soins et arrêts, qu’elle déclare également opposables, tout en refusant l’expertise faute d’éléments contraires produits par l’employeur.

 

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