Cour d’appel de Grenoble, 9 septembre 2025, chambre sociale, statue sur l’appel formé contre un jugement prud’homal relatif au licenciement pour faute grave d’un directeur d’établissement relevant de la convention collective du 15 mars 1966. Les faits tiennent à divers dysfonctionnements allégués dans un foyer de vie durant la crise sanitaire, à des manquements d’hygiène et sécurité, à des difficultés de management et de traçabilité, ainsi qu’à la gestion d’une situation de suspicions de maltraitances familiales visant une résidente. La procédure a vu une mise à pied conservatoire concomitante à la convocation, un entretien préalable, puis une notification de rupture; le premier juge avait dit la rupture sans cause réelle et sérieuse et alloué des sommes au salarié. L’employeur sollicite la reconnaissance de la faute grave et la validation de la procédure; le salarié défend le jugement, discute la qualification de certaines mesures et demande une indemnisation accrue. La question posée à la cour est double. D’une part, la validité de la mise à pied conservatoire et l’incidence de la durée de la procédure. D’autre part, la preuve et la prescription des griefs, la gravité des manquements établis, et l’articulation avec l’exigence conventionnelle de gradation des sanctions. La cour valide la mise à pied conservatoire, écarte plusieurs griefs comme prescrits ou non prouvés, retient quelques manquements, mais nie toute faute grave et, en l’absence de sanctions préalables exigées par l’article 33, prononce l’absence de cause réelle et sérieuse, tout en réparant un préjudice distinct lié aux circonstances vexatoires de la rupture.

 

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