Toute administration est libre de créer ou supprimer des emplois, pour s'adapter aux besoins, c'est un principe constant (ex : art. L. 541-1 du code général de la fonction publique ), Reste que la faculter de supprimer des emplois est soumise à un controle, notamment pour éviter que ce pouvoir soit utilisé à d'autres fins, moins avouable.

La  suppression d'emploi peut être justifiée par des considérations budgétaires (CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 22 mai 2007, n° 04MA02055), de recherche d'économie (CAA Douai, 4 déc. 2008, n° 07DA00558 ; CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 17 oct. 1986, n° 74694), ou encore en cas de réorganisation de service (CAA Versailles, 21 juill. 2015, n° 14VE02550).

Invoquer ce motif n'est toutefois pas suffisant pour éviter l'annulation d'une telle décision. Encore faut-il que l'administration apporte la preuve de la réalité et de la teneur de même du motif de suppression d'emploi. Sur ce sujet, comme de manière générale en droit administratif, la suppression d'emploi peut etre justifiée par tout moyen (CAA Marseille, 11 déc. 2012, n° 10MA03399 ; CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 30 déc. 2008, n° 07B00277 ; CAA Marseille, 8e ch. - formation à 3, 9 nov. 2012, n° 10MA01837 ; CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 22 mai 2007, n° 04MA02055 ; CAA Douai, 3e ch., 12 déc. 2019, n° 18DA02608).

Le juge opère un controle de l'erreur d'appréciation. Il verifie que le motif allégué existe bien, au regard des élements produits.

S'il apparait que l'administration n'est pas en mesure d'expliquer les raisons de la suppression d'emploi, alors le juge pourra annuler celle-ci (TA Lille, 7 nov. 2012, n° 1101694 ; TA Clermont-Ferrand, 30 oct. 2014, n° 1401358.).

Le juge administratif a pu considérer également qu’une suppression d’emploi en raison de la diminution de financements n’est pas justifiée au motif que : « qu’une enveloppe de 21 700 euros s’ajoutant au reliquat non dépensé de l’année 2009, a été attribuée au titre de l’exercice 2010 dans le cadre de la programmation des crédits réservés aux programmes de réussite éducative afin de financer le programme « PRE » mis en œuvre sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Laval; » (TA Lyon, 30 nov. 2011, n° 0907992). Ainsi, un contrôle est opéré afin de vérifier que le motif invoqué par l’administration justifie la suppression d’emploi.

Il apprécie également si la création récente d'un emploi de même nature que celui qui a été supprimé n'est pas de nature à réveler une suppression d'emploi injustifiée. S'il constate que le nouvel emploi comprend des missions et des conditions de recrutement identiques à celui supprimé, la décision de l’administration est entachée d’une erreur d’appréciation (TA Lyon, 30 nov. 2011, n° 0907992). Ceci vaut également lorsque le juge constate une seule différence dans l’intitulé du nouveau poste mais des fonctions identiques à l’emploi supprimé (CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 11 avr. 2023, n° 22DA00683).

Le juge a même considéré illégale la suppression d’emploi motivée par un objectif d'économies budgétaires et suivi de l'attribution des missions initiales à  un agent en temps partiel, transformé à temps complet, puis devenu à temps complet et à un autre poste (CAA Nancy, 1re ch. - formation a 3, 21 oct. 2004, n° 01NC00833).En revanche, la création d’un autre poste après une suppression d’emploi au motif de restrictions budgétaires ne la rend pas nécessairement illégale si ces deux postes sont totalement différents (CAA Marseille, 8e ch. - formation à 3, 9 nov. 2012, n° 10MA01837 ; TA Toulouse, 6e ch., 21 oct. 2022, n° 2104163).

Le juge vérifie également si la suppression d'emploi n'est pas entachée de détournement de pouvoir et vise à évincer un agent.

Il apprécie de manière concrete les motifs invoqués tout au long de la procédure de suppression d'emploi, notamment devant les instances représentatives du personnel, leur contenu, et leur cohérence dans le temps. Constatant une motivation fluctutante (tantot une réorganisation de service, tantôt une recherche d'économie) de la part d'une collectivité et observant que l'agent occupant l'emploi supprimé s'était vu notifier son non renouvellement en raison de son insuffisance professionnelle, le juge en a déduit que le but de la suppression d'emploi n'était pas justifié par l'interet du service mais poursuivait un autre but. (CAA Versailles, 5e ch., 29 déc. 2009, n° 08VE01931-08VE01932). Ainsi, le juge administratif a pu considérer que : « Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la délibération du 15 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a décidé de supprimer l’emploi d’attaché principal contractuel de 1re classe doit être regardée comme ayant eu pour motif déterminant, non de réaliser des économies mais de permettre le licenciement de Mme A ; » (CAA Versailles, 5e ch., 29 déc. 2009, n° 08VE01931-08VE01932).

 

Ainsi, pour établir l'illégalité au fond d'une décision de suppression d'emploi, et par voie de conséquences des décisions de licenciement, ou de placement en surnombre, ou de reclassement, prisent sur ce fondement, il importe de bien mettre en doute pièce à l'appui la réalité du motif, à travers par exemple les proces verbaux de réunions se prononçant sur la suppression d'emploi ( conseil municipal), des instances consultées à cette occasion ( Comité social territorial), des fiches de postes et organigrammes relatifs à l'emploi concerné, mis en perspectives dans le temps, voire le rapport prévu à l'article L. 542-2 du code général de la fonction publique.