Le dirigeant de SAS doit-il approuver les comptes dans un délai de six mois ?
- Le délai de six mois pour l’approbation des comptes est expressément prévu pour les sociétés anonymes, mais il ne s’applique pas automatiquement aux sociétés par actions simplifiées.
- En SAS pluripersonnelle, aucun délai légal uniforme n’est imposé : il convient d’examiner en priorité les statuts pour déterminer les règles applicables.
- Seule la SAS à associé unique est soumise, par la loi, à une obligation d’approbation des comptes dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.
- Une infraction pénale de non-établissement ou de non-dépôt des comptes ne peut être caractérisée que si l’obligation était juridiquement exigible.
- En droit pénal des affaires, la confusion entre le régime de la SA et celui de la SAS suffit à faire tomber une condamnation.
La question paraît simple. Elle est, en réalité, redoutablement piégeuse.
Lorsqu’un dirigeant de société par actions simplifiée se voit reprocher un défaut d’approbation des comptes annuels, l’argument revient presque systématiquement : les comptes auraient dû être approuvés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. Passé ce délai, la faute serait constituée. Voire l’infraction.
Une décision récente de la chambre criminelle vient rappeler, avec une clarté bienvenue, que ce raisonnement ne peut être tenu sans un examen rigoureux du régime juridique applicable à la SAS. En droit pénal des affaires, l’approximation n’est pas permise. La confusion des textes suffit, à elle seule, à faire tomber une condamnation.
Le réflexe dangereux de l’assimilation entre SAS et SA
Le délai de six mois est solidement ancré dans la pratique. Il figure expressément dans le régime des sociétés anonymes, lequel impose la réunion de l’assemblée générale annuelle dans les six mois de la clôture de l’exercice afin de statuer sur les comptes [[C. com., art. L. 225-100]].
Ce délai est souvent perçu comme une norme générale du droit des sociétés. À tort.
La société par actions simplifiée ne relève pas automatiquement du régime de la SA. Le Code de commerce est explicite : les règles applicables aux sociétés anonymes ne s’imposent aux SAS que dans la mesure où elles sont compatibles et non exclues par les dispositions propres à cette forme sociale [[C. com., art. L. 227-1]].
Or, c’est précisément cette vérification qui fait défaut dans de nombreux contentieux.
La SAS : une forme autonome fondée sur la liberté statutaire
La SAS n’est pas une SA aménagée. Elle repose sur une logique différente, centrée sur l’autonomie contractuelle et la liberté d’organisation.
Ce principe se traduit concrètement dans le traitement de l’approbation des comptes.
En SAS pluripersonnelle, aucun délai légal uniforme n’est imposé
Contrairement à une idée largement répandue, le Code de commerce ne fixe pas, par principe, de délai impératif de six mois pour l’approbation des comptes dans une SAS comprenant plusieurs associés.
Le raisonnement doit donc être inversé :
- il faut rechercher si les statuts prévoient un délai spécifique,
- à défaut, apprécier si une obligation d’approbation était juridiquement exigible à la date reprochée,
- et seulement ensuite, examiner les conséquences éventuelles d’un manquement.
En l’absence de clause statutaire, l’affirmation d’un « retard fautif » devient juridiquement fragile. En matière pénale, elle est tout simplement insuffisante.
L’exception de la SAS à associé unique : une règle textuelle et ciblée
Le législateur a toutefois prévu un encadrement spécifique pour la SAS unipersonnelle. Lorsque la société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci doit approuver les comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice [[C. com., art. L. 227-9, al. 3]].
Cette précision est loin d’être anodine. Elle démontre que :
- le délai de six mois n’est pas un principe général applicable à toutes les SAS,
- il n’est imposé que dans les hypothèses expressément visées par le texte,
- et il ne peut être étendu par analogie à des situations non prévues.
La distinction entre SASU et SAS pluripersonnelle est donc déterminante. L’ignorer conduit à une erreur de qualification juridique.
Non-établissement des comptes : une infraction qui suppose une obligation exigible
Le délit de non-établissement des comptes annuels sanctionne le fait, pour un dirigeant de société par actions, de ne pas établir l’inventaire, les comptes annuels ou le rapport de gestion pour chaque exercice [[C. com., art. L. 242-8 et L. 244-1]].
Encore faut-il déterminer à quel moment cette obligation devient exigible.
La chambre criminelle rappelle que l’infraction ne peut être caractérisée qu’à compter du moment où les documents auraient dû être établis et mis à disposition selon les règles applicables. Ce point de départ ne peut résulter ni de l’appréciation subjective des parties, ni d’un délai emprunté à un autre régime juridique.
En pratique, cela impose au juge de vérifier :
- la date réelle de clôture de l’exercice,
- les éventuels reports régulièrement décidés,
- les prorogations judiciaires accordées,
- et les stipulations statutaires applicables.
Le non-dépôt des comptes : une infraction conditionnée par l’approbation préalable
La même rigueur s’impose s’agissant du dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce.
L’obligation de dépôt ne naît qu’après l’approbation des comptes par l’organe compétent. Le délai d’un mois (ou de deux mois en cas de dépôt électronique) ne commence à courir qu’à compter de cette approbation [[C. com., art. L. 232-23]].
En conséquence :
- en l’absence d’approbation des comptes,
- le délai de dépôt ne peut pas courir,
- et la contravention de non-dépôt ne peut pas être constituée.
Là encore, la confusion des étapes conduit à une qualification erronée de l’infraction.
Un rappel salutaire des principes du droit pénal des affaires
Au-delà du cas d’espèce, cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante : en matière pénale, la rigueur textuelle est impérative.
Avant d’engager la responsabilité d’un dirigeant, il est indispensable de vérifier :
- la forme sociale exacte,
- les textes spécifiquement applicables,
- les stipulations statutaires pertinentes,
- et le caractère réellement exigible des obligations invoquées.
La SAS ne saurait être jugée à l’aune de règles qui ne lui sont pas applicables. La liberté statutaire, pilier de cette forme sociale, ne peut être neutralisée par des raisonnements d’analogie.
Cette décision rappelle une évidence trop souvent négligée : le droit des sociétés n’est pas un droit d’intuitions ou d’usages. Il est un droit de textes. Et en matière pénale, la moindre confusion suffit à emporter la cassation.
Pour les dirigeants de SAS, l’enjeu est majeur. Pour les praticiens, le message est clair : avant d’invoquer une infraction, encore faut-il identifier avec précision le régime juridique réellement applicable.
FAQ – Approbation des comptes d’une SAS et responsabilité du dirigeant
Un dirigeant de SAS est-il toujours tenu de faire approuver les comptes dans les six mois de la clôture ?
Non. Le délai de six mois constitue une obligation légale pour les sociétés anonymes, mais il ne s’applique pas par principe aux sociétés par actions simplifiées. En SAS pluripersonnelle, aucun délai uniforme n’est imposé par la loi. Il convient d’examiner les statuts pour déterminer si un délai spécifique a été prévu. Seule la SAS à associé unique est expressément soumise à un délai légal de six mois pour l’approbation des comptes.
Peut-on engager la responsabilité pénale d’un dirigeant en l’absence de délai statutaire ?
En principe, non. La responsabilité pénale suppose l’existence préalable d’une obligation juridiquement exigible. En l’absence de délai fixé par la loi ou par les statuts, il est juridiquement impossible de caractériser un manquement fondé sur un prétendu retard. Toute poursuite pénale fondée sur une obligation inexistante est vouée à l’échec, en application des principes de légalité et de stricte interprétation de la loi pénale.
Comment apprécier le point de départ du délit de non-établissement des comptes ?
Le délit de non-établissement des comptes ne peut être caractérisé qu’à compter du moment où les documents comptables auraient dû être établis conformément aux règles applicables. Ce point de départ dépend notamment de la date de clôture de l’exercice, des éventuels reports décidés par les associés, des prorogations judiciaires et des stipulations statutaires. Il ne peut résulter d’un simple rapprochement avec les délais propres à une autre forme sociale.
L’absence d’approbation des comptes permet-elle de caractériser un non-dépôt au greffe ?
Non. L’obligation de dépôt des comptes au greffe ne naît qu’après leur approbation par l’organe compétent. Tant que cette approbation n’a pas eu lieu, le délai légal de dépôt ne commence pas à courir. En conséquence, l’infraction de non-dépôt des comptes ne peut être constituée en l’absence d’approbation préalable, sauf hypothèse spécifique expressément prévue par la loi.
Quels réflexes adopter pour sécuriser la situation d’une SAS en pratique ?
La première précaution consiste à vérifier les statuts de la société afin d’identifier précisément les règles applicables à l’approbation des comptes. Il est également recommandé de documenter les décisions de report, les prorogations éventuelles et les circonstances ayant conduit à différer l’approbation. En cas de contentieux ou de risque pénal, une analyse rigoureuse du régime juridique applicable permet souvent de neutraliser des poursuites fondées sur une assimilation erronée entre SAS et SA.
LE BOUARD AVOCATS
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