Crim. 13 mai 2026, n° 25-84.212
Un parent condamné pour des faits de harcèlement sur son conjoint, commis en présence de ses enfants, peut-il se voir retirer l’exercice de son autorité parentale alors même que l’autre parent ne le demande pas ?
La Cour de cassation répond clairement par l’affirmative dans un arrêt du 13 mai 2026.
Pour la chambre criminelle, la décision de retirer l’exercice de l’autorité parentale est guidée par une seule considération : l’intérêt de l’enfant. Si la position de l’autre parent doit être prise en considération, son accord n’est pas nécessaire.
Elle souligne à cet égard que "l'autorité parentale est constituée d'un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle est indisponible ainsi qu'il résulte de l'article 376 du code civil. La décision de retrait de son exercice, fondée sur la même finalité, qui doit tenir compte de la position exprimée par l'autre parent, ne peut être conditionnée à l'accord de ce dernier."
Au-delà de cette solution, cette décision confirme une évolution importante en matière de violences intrafamiliales : l’enfant exposé aux violences commises contre l’un de ses parents doit lui-même être considéré comme une victime à protéger.
Avocate en droit de la famille et en droit des mineurs, je vous conseille et vous accompagne dans les procédures relatives à l’autorité parentale et à la protection des enfants, devant les juridictions civiles comme pénales.
Maître Pauline LONCHAMPT
Tél : 06 67 04 36 73
Email : contact@lonchampt-avocat.fr

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