Par ordonnance de référé du 6 mai 2008, le Conseil d'État a rejeté le recours du président de l'association culturelle musulmane d'Antony « René Guénon » contre la décision du CROUS de Versailles de fermer - afin d'y réaliser des travaux de sécurité - une salle polyvalente de la résidence universitaire d'Antony utilisée comme lieu de réunion et de prière par les étudiants musulmans.
Le président de l'association qui avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice, que cette salle, ou à défaut une autre de superficie équivalente, soit mise à la disposition de l'association.
Le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Le Conseil d'État a confirmé cette solution. En retenant l'absence de disposition législative ou réglementaire encadrant la pratique des cultes dans les résidences universitaires, il a rappelé qu'il appartient aux CROUS d'assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études. Il doit concilier, les impératifs d'ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux et, le droit de chaque étudiant à pratiquer la religion de son choix, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d'autrui.
Le Conseil d’Etat a également retenu que les conditions dans lesquelles la salle polyvalente de la résidence universitaire d'Antony était utilisée n'étaient pas satisfaisantes : d'une part, elles ne permettaient pas de s'assurer que seuls des étudiants de cette cité universitaire en avaient régulièrement l'usage ; d'autre part, elles ne garantissaient pas à l'Administration les moyens de veiller à sa sécurité.
En outre, il a relevé que le CROUS s'était dit prêt à examiner avec les représentants de l'association les conditions dans lesquelles cette dernière pourrait disposer à l'avenir de locaux lui permettant de réunir des étudiants de la résidence universitaire d'Antony dans le respect des exigences de sécurité, afin qu'ils exercent les activités que cette association a pour objet d'organiser, au nombre desquelles figure la pratique de prières en commun. Dans ces conditions, la décision de fermeture contestée ne pouvait être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu'il y aurait eu urgence à faire cesser.
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