Le 8 septembre 2018, M. [S], qui avait vendu un véhicule automobile a, préalablement à la remise des clés, présenté à sa banque, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), la copie d'un chèque de banque tiré sur un autre établissement, qui lui avait été remis par son acheteur, afin de faire vérifier son authenticité. Le 11 septembre 2018, il a présenté ce chèque à l'encaissement. Le 18 septembre 2018, il a été averti par sa banque que celui-ci était faux et ne serait pas encaissé.
Faisant valoir que la banque avait manqué à son obligation de vigilance, M. [S] l'a assignée en réparation de son préjudice.
La Cour d’Appel de Chambéry a rejeté sa demande, au motif que « la directrice d'agence n’avait pas d'obligation contractuelle de vérification formelle du chèque qui ne lui était montré qu'en copie et qui ne lui était pas présenté à l'encaissement".
M. [S], se pourvoit en cassation en affirmant que si la banque est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque qu'elle est chargée d'encaisser pour le compte de son client, elle est également tenue de la même obligation lorsque le chèque lui est présenté pour examen en vue de son encaissement ultérieur.
La Cour de Cassation ; rejette le pourvoi avec une motivation sèche : « La banque n'est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l'encaissement ; le moyen, qui, postule le contraire, n'est donc pas fondé. » (Cass. com. 5 mars 2025.N° 23-16.944. JurisData N° 2025-002110.)
Pas de contribution, soyez le premier