L’architecte a une obligation de conseil et sa responsabilité peut être engagée si le coût des travaux dépasse largement l’enveloppe financière prévisionnelle.

 

La Cour de cassation retient la faute de l’architecte en cas de dépassement du coût des travaux eu égard aux capacités financières du client, dans l’hypothèse de sous-évaluation de la dépense (Cass.3e civ.,25 février 1975).

 

Dans le cadre de son obligation de conseil, l’architecte doit :

 

- renseigner le maître d’ouvrage sur le coût prévisionnel des travaux,

 

- se renseigner sur les possibilités financières du maître d’ouvrage avant d’établir les plans et les devis, (CA Paris, 1re ch.,21 nov.1991),

 

La jurisprudence précise que l’architecte est lié à l’estimation globale qu’il donne dans la mesure où le coût définitif ne peut être sensiblement supérieur au coût prévisionnel.

 

Ainsi, un architecte a été jugé responsable des conséquences de l’établissement d’un programme excédant les capacités financières du maître d’ouvrage (Cass.3e civ.,8 octobre 2013, n°12-15.340).

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