La réception peut être tacite, si certaines circonstances (prise de possession et paiement du prix) sont susceptibles de caractériser une manifestation non équivoque de volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Ce principe s'est appliqué en 2013, en ce que (Cass. civ. 3ème 5 novembre 2013, n° 12-27.839, non publié) le paiement total de la retenue de garantie emporte levée des réserves.

La réception est aussi susceptible d'être judiciaire, si (et à la date où) l'immeuble est habitable (Cass. civ. 3ème 20 novembre 2013, n° 12-29.981, non publié).

Il en résulte, en cas de VEFA, que le banquier « garant d'achèvement » est tenu de supporter le coût des travaux supprimant l'atteinte à la destination (Cass. civ. 3ème 5 novembre 20136, n° 12-25.417, non publié).

Enfin, si la réception doit être prononcée par un délégataire, la preuve du mandat donné à cet effet est indispensable (Cass. civ. 3ème, 24 septembre 2013, n° 12-25.680, non publié au bulletin).