Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 mars 2016
N° de pourvoi: 14-29.621
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2014), que M. et Mme X... sont propriétaires d'une maison d'habitation voisine de celle de M. et Mme Y... ; qu'en vertu d'un permis de construire délivré le 18 mars 2005 et modifié le 4 mars 2011, ces derniers ont fait édifier diverses constructions ; que M. et Mme X... les ont assigné en réparation de divers troubles anormaux de voisinage résultant de ces constructions et en démolition de leur entrée ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en démolition de l'entrée des époux Y... ;

Attendu qu'ayant énoncé qu'aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme l'action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ne peut être exercée que si, préalablement, le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et constaté que le recours formé par M. et Mme X... contre le permis modificatif accordé le 4 mars 2011 n'était pas encore définitivement jugé, la cour d'appel en a exactement déduit que leur demande en démolition était " en l'état " irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... une somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

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