Références

Conseil d'État

N° 416635   
ECLI:FR:CECHR:2018:416635.20180711
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Jean Sirinelli, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP JEAN-PHILIPPE CASTON ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP BOULLOCHE ; LE PRADO, avocats


lecture du mercredi 11 juillet 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 



 

Texte intégral





11. Considérant, d'autre part, que, dans un précédent rapport du 25 février 2013, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Pau dans une ordonnance du 21 juillet 2011 avait conclu que les désordres affectant le complexe aquatique provenaient de l'agressivité de l'eau du réseau fortement déminéralisée et d'un contrôle défectueux de la qualité de l'eau ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette circonstance ne suffit pas à priver d'utilité la demande d'extension de l'expertise à l'analyse des matériaux mis en oeuvre et à leur compatibilité avec le traitement de l'eau du bassin dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'aggravation des désordres constatée depuis cette première expertise, notamment les pertes anormales d'eau du bassin, justifie cette analyse complémentaire ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Diffazur Piscines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné l'extension de la mission confiée à M. G...à l'analyse des matériaux mis en oeuvre et à leur compatibilité avec le traitement de l'eau du bassin ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la communauté de communes Coeur d'Astarac en Gascogne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Diffazur Piscines la somme de 3 000 euros à verser respectivement à la communauté de communes Coeur d'Astarac en Gascogne et à la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, au titre de ces mêmes dispositions ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 décembre 2017 est annulée en tant qu'elle a rejeté l'appel formé par la société Diffazur Piscines contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 20 septembre 2017.
Article 2 : Le pourvoi présenté par M. D...et par la Mutuelle des architectes français ainsi que la requête présentée par la société Diffazur Piscines devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetés.
Article 3 : La société Diffazur Piscines versera à la communauté de communes Coeur d'Astarac en Gascogne et à la société Mutuelles du Mans Assurances IARD une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par la société Diffazur Piscines devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Diffazur Piscines, à la communauté de communes Coeur d'Astarac en Gascogne, à la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, à M. H...D...et à la Mutuelle des architectes français.
Copie en sera adressée à la société Polymidi, à la société Bureau d'Etudes Thermiques Fluides Pepin Christian, à la société AXA Assurances IARD, à la société SMABTP, à MeE..., mandataire judiciaire de la société Soulas ETEC, à M. A...F...et à M. B...G....


 



 

Analyse






[RJ1] Rappr., s'agissant de la demande d'expertise initiale, CE, 14 février 2017,,, n° 401514, à mentionner aux Tables.