Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-17.806
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 février 2017), qu'invoquant l'existence d'une voie de fait, M. et Mme X..., propriétaires d'une maison avec un terrain attenant, ont assigné le syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable des Amognes et la commune de Saint-Bénin-des-Bois en retrait d'une canalisation d'eau potable traversant leur terrain ;

Attendu que l'arrêt a rejeté la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en retrait de la canalisation relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la commune de Saint-Benin-des-Bois et au syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable des Amognes la somme globale de 3 000 euros ;