Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 667.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 20 novembre 2012

N° de pourvoi: 11-19.562

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du code civil, L. 142-2 du code de l'environnement, 30 et 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mars 2011), que la société Esso raffinage exploite à Notre-Dame-de-Gravenchon une raffinerie de pétrole brut comprenant un parc de stockage des hydrocarbures, activité qui relève de la législation des installations classées et qui est soumise au respect des prescriptions d'un arrêté préfectoral du 18 février 1998 0; qu'un procès-verbal de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) du 4 octobre 2005 a constaté une non-conformité à l'article III.1.1 de l'arrêté préfectoral précité à laquelle il a été remédié selon procès-verbal de visite de la DRIRE du 11 octobre 2005 ; que les associations France nature environnement et Ecologie pour Le Havre (les associations) ont assigné, le 15 juin 2009, la société Esso raffinage en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des associations, la cour d'appel énonce qu'au jour de l'introduction de la demande en justice, elles ne peuvent justifier d'un intérêt actuel à agir en réparation du préjudice invoqué puisque l'infraction a cessé à cette date à la suite des mises en conformité demandées le 4 octobre 2005 et dûment constatées le 11 octobre 2005 au mois de décembre 2007 et que ces associations n'ont plus d'intérêt à agir à l'encontre de la société Esso raffinage ;

Qu'en statuant ainsi alors que la cessation, au jour de la demande, de l'atteinte portée aux intérêts collectifs qu'une association a pour objet de défendre ne fait pas disparaître l'intérêt à agir en réparation d'un dommage causé par cette atteinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne la société Esso raffinage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Esso raffinage à payer aux associations Ecologie pour Le Havre et France nature environnement, la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Esso raffinage ;