Aux termes d’un avis récent, la Cour de cassation a été amenée à préciser qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier de manière effective le montant de la créance invoquée par le créancier poursuivant, quand bien même le défendeur saisi ne comparaît pas à l’audience d’orientation, voire comparaît mais ne conteste pas le quantum invoqué.

Plus précisément encore, la Cour de cassation ajoute qu’il incombe au juge de la saisie, dès lors qu’il lui appartient de fixer le montant dans la créance du poursuivant, non seulement de vérifier si le montant de la créance est conforme aux énonciations du titre exécutoire, mais encore de relever d’office tous moyens d’ordre public relatifs à cette créance, notamment ceux découlant des dispositions d’ordre public du code de la consommation.

Rappelons tout de même que la décision du juge de l’orientation est assortie de l’autorité de la chose jugée à cet égard.

Il statue alors bien comme juge du principal, et peut trancher à cette occasion toute question relevant du fond du droit par application des dispositions des articles R. 121-14 du cpce et L. 213-6 alinéa premier du code de l’organisation judiciaire.

Cet avis est fort intéressant car il peut permettre d’ouvrir un nouvel office au juge d’appel dans cette matière où son appréciation est parfois fort réduite. Aux termes de celui-ci, le juge d’appel qui connait d’un appel formé à l’encontre d’un jugement d’orientation sera donc tenu de relever également tous les moyens d’ordre public affectant la créance.

Cet office adoucit quelque peu le sort jusque-là peu enviable du saisi qui n’aurait pas contesté la créance devant le premier juge. Il ne permet a priori plus au juge d’appel de s’abriter derrière les dispositions de l’article R. 311-5 du cpce et la jurisprudence qui en découlait pour éviter toute analyse de la créance (cf. notamment Civ. 2ème 22 juin 2017 pourvoi n°16-18343).

 

Avis Cour de cassation n°15008 du 12 avril 2018