La SAFER peut décider de préempter, mais à ses propres conditions si elle estime que le prix et les conditions de l’opération sont exagérés (articles L 143-10 et R 143-12 du Code rural et de la pêche maritime).
Elle adresse, alors, au notaire sa décision de préemption assortie de l'offre d'achat établie à ses propres conditions.
Cette notification doit en outre comporter l'indication de l'accord exprès des deux commissaires du Gouvernement (Agriculture et Finances) et le rappel des dispositions concernant les différentes possibilités d'action qui s'offrent alors au vendeur.
En outre, cette offre d’achat doit être motivée. La motivation doit faire référence à un ou plusieurs objectifs définis par la loi. La SAFER doit démontrer en quoi le prix et les conditions notifiés sont exagérés, notamment au regard de ceux qui sont pratiqués dans la région pour des biens comparables.
Le vendeur a alors trois possibilités :
1) accepter l’offre de la SAFER,
2) retirer le bien de la vente. Le retrait du bien de la vente a alors pour conséquence de délier totalement le propriétaire de ses engagements envers l’acquéreur initial (le compromis de vente ne retrouve pas son plein effet).
3) saisir le Tribunal Judiciaire pour qu’il fixe le prix.
S'il n'est pas d'accord avec le prix et les conditions proposés par la SAFER, le vendeur assigne celle-ci devant le Tribunal compétent.
Lorsque le tribunal a fixé le prix (après expertise), chacune des parties est libre de renoncer à l’opération. La vente ne peut donc se réaliser qu'avec l'accord des deux parties.
Le vendeur dispose d’un délai de 3 ans (à compter du jour où le jugement est devenu définitif) pour faire connaître sa décision :
- soit, accepter les conditions fixées par le juge (dans ce cas, la SAFER ne peut pas s’y soustraire et doit passer la vente quand bien même elle aurait renoncé la vente). Toutefois, si la vente intervient au cours des 2 dernières années, le prix est éventuellement révisé,
- soit, renoncer à vendre.
A défaut d’avoir pris parti dans ce délai de 3 ans, il est réputé avoir renoncé à l’acquisition.
Si le vendeur n’a pas pris parti dans le délai de 6 mois (à compter de la réception de la contre-proposition), il est réputé avoir accepté l’offre de la SAFER (sauf en cas de décès du vendeur avant l’expiration de ce délai).
Pour un exemple : CA Dijon, 24 sept. 2024, n° 22/00989 (vente parfaite au profit de la SAFER, quand bien même les vendeurs ont saisi le juge dans le délai de 6 mois pour contester la décision de préemption).

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