Condamnation de l’URSSAF de Franche-Comté dont les mises en demeure n’indiquent pas l’identité de leur auteur

Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

 

Par une jurisprudence établie depuis un arrêt du 10 novembre 2022 et confirmée par un arrêt rendu en Assemblée Plénière du 8 mars 2024 (pourvoir 21-21.230), la cour de cassation qui s’appuie sur les travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont il ressort que la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle, dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, mais aussi sur la jurisprudence de principe du Conseil d’Etat qui juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121) et que cette formalité s’applique, sous la même sanction, à l’ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063) retient que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des noms, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre (en l’espèce des titres de recettes émis par  une collectivité locale) constitue une formalité substantielle dont !’inobservations est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur.

 

Dès lors, il résulte de la combinaison de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence susvisée que la mise en demeure comme la contrainte émise par l’URSSAF en raison de leur caractère impératif ou exécutoire, doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre sous peine irrecevabilité et à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur.

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Article à lire sous le lien suivant :
https://www.rocheblave.com/urssaf-de-franche-comte/

 

Eric ROCHEBLAVE    
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale 
Barreau de Montpellier     

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