Par jugement du tribunal judiciaire d'AVESNES SUR HELPE nous avons obtenu qu'un cabinet d'architecture d'intérieur, l'EURL BERTILLE BOSSET ARCHITECTURE INTERIEURE, soit débouté de sa demande de paiement, car hors délai.
Une personne signe le 24 novembre 2020 un devis portant sur un diagnostic technique de son domicile, en vue de sa rénovation énergétique, auprès de l’EURL BERTILLE BOSSET ARCHITECTURE INTERIEURE.
Cette dernière effectue sa prestation, mais le consommateur abandonne son souhait de procéder à la rénovation de son logement.
L’EURL BERTILLE BOSSET ARCHITECTURE INTERIEURE lui adresse sa facture, datée du 03 février 2022.
Le client refuse de payer pour des raisons personnelles.
En janvier 2024, le cabinet d'architecte dépose une requête en vue d'obtenir la condamnation de son client à le régler et obtient, en septembre 2024, une ordonnance d'injonction de payer à hauteur de 1150€.
Le client fait opposition, au motif que la demande de l’EURL BERTILLE BOSSET ARCHITECTURE est irrecevable, car tardive : cette dernière avait 2 ans pour demander à être payée à compter de sa prestation, en vertu de l’article L.218-2 du Code de la consommation.
L’EURL BERTILLE BOSSET ARCHITECTURE INTERIEURE conteste, au motif que la date de paiement aurait courru au jour de l'établissement de sa facture (03 février 2022). Ayant déposé sa demande en janvier 2024, le délai de 2 ans n'était pas expiré.
Le tribunal donne raison au client, au motif qu'une action en paiement engagée plus de deux ans après l’exécution d’une prestation de services par un professionnel à l’encontre d’un consommateur est irrecevable, car forclose, en application de l’article L.218-2 du Code de la consommation.
Effectivement, la créance de l’EURL UNIPERSONNELLE BERTILLE BOSSET ARCHITECTURE INTERIEURE est devenue exigible à la date du 24 novembre 2020, date de son exécution, et non à la date de sa facturation.
Que retenir de ce jugement ?
En premier lieu, l’article L.218-2 du Code de la consommation prévoit que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En deuxième lieu, le tribunal s'est conformé à l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 mai 2021 (n°20-12.520), selon lequel le délai de prescription de 2 ans court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, soit, en matière de travaux ou prestations de services, au jour de leur achèvement.
En l’espèce, la seule prestation effectivement exécutée consistait en un diagnostic réalisé le 24 novembre 2020. Aucune mission complémentaire n’a été poursuivie, le projet ayant été abandonné.
Le délai de deux ans expirait donc au plus tard le 24 novembre 2022.
Or, la requête en injonction de payer n’a été déposée que le 5 janvier 2024.
Le tribunal a logiquement retenu que l’action était prescrite, aucun élément interruptif ou suspensif n’ayant été invoqué ou établi.
La date d’émission de la facture ou l’éventuelle inertie du débiteur sont indifférentes : le point de départ demeure objectivement fixé à l’achèvement de la prestation.
En dernier lieu, la prescription biennale constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile.
Elle ne sanctionne pas l’inexistence de la créance, mais l’inaction prolongée du créancier.
Son effet est particulièrement sévère : elle éteint le droit d’agir en justice.
Ainsi, quand bien même la prestation aurait été effectivement réalisée et la facture justifiée, le juge ne peut que constater l’irrecevabilité de l’action si le délai est expiré.
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
Tél. : 0689490792
Mail : gregory.rouland@outlook.fr

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