Une société de Hong Kong structurellement exonérée d'impôt sur ses revenus de source étrangère (en vertu du régime de territorialité hong-kongais), qui ne réalise aucun revenu imposable localement ou elle est déclarée "dormante", demeure fondée à se prévaloir de la qualité de résident fiscal de Hong Kong.

Après de nombreuses décisions de justice en sens inverse, la CAA de Lyon fait enfin application des stipulations claires de la convention fiscale très particulière conclue entre la France et la région administrative spéciale de Hong Kong :

1/ L'article 4.1 (2ème phrase) de la convention fiscale exclut en principe de la qualité de résident d'un Etat "les personnes qui n'y sont assujetties à l’impôt que pour les revenus de sources situées dans cet Etat".

2/ Toutefois, le protocole additionnel à la convention précise que la phrase ci-dessus : "n’empêche pas une personne d’être traitée comme un résident d’une Partie contractante en raison de l’existence d’un principe de territorialité restreinte aux revenus qui y trouvent leur source dans le système fiscal de cette Partie".

3/ Seules les sociétés exerçant dans une zone franche ou bénéficiant d'un régime fiscal extraterritorial (offshore) sont expressément considérées comme non-résidentes.

Au cas particulier l'administration estimait que la société ne pouvait se prévaloir de la qualité de résident fiscale de Hong Kong dans la mesure où elle n'y avait payé aucun impôt en raison d'une exonération générale sur ses revenus étrangers, en vertu d'un régime de faveur conçu pour attirer les sociétés relais.

La CAA répond que la seule circonstance qu’elle n’ait pas payé d’impôt, en vertu du principe de territorialité restreinte, n’implique pas qu’elle doive être regardée comme non résidente de Hong Kong.

Par ailleurs la CAA juge que la déclaration en tant que société dormante n'implique pas que la société ne soit plus assujettie à l'impôt à Hong Kong : le fait que la société ait déclaré ne pas exercer d'activité à Hong Kong (où elle déclare des revenus nuls) n'établit pas qu'elle aurait cessé d'être une résidente fiscale de ce territoire.

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Cette décision, si elle était validée par le Conseil d'Etat sur une base analogue (i.e. via la précision du protocole additionnel), pourrait avoir à terme des implications majeures sur le sens et la portée à attribuer à la seconde phrase de l'article 4.1 des convention fiscales modèle OCDE => faute de clause conventionnelle dérogatoire, une personne non assujettie à l'impôt sur ses revenus de source étrangère - en vertu d'un régime spécial ou général de territorialité - ne pourrait pas se prévaloir de la qualité de résident fiscal de l'Etat en cause.

A suivre.

Ref : Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème Chambre, 3 mars 2026, 24LY00954