Mieux vaut prévenir que guérir
Il était une fois une commune, Saint-Germain-en-Laye, qui s'opposa à une déclaration préalable déposée par Bouygues Télécom pour installer un pylône relais de radiotéléphonie mobile.
L'unique motif : la méconnaissance de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, autrement dit, le motif classique : atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L'évidence : la société lésée contesta le refus et sollicita la suspension de cette décision. Elle obtint gain de cause (urgence et doute sérieux quant à la légalité).
Pourvoi en cassation : Face à l'évidence, la commune sollicita une substitution de motifs, arguant que le dossier aurait dû relever du régime du permis de construire, non de celui de la déclaration préalable.
Plaît-il : le mécanisme de la substitution de motifs permet à l’administration, en cours d'instance, de demander au juge administratif de substituer à un motif initial un nouveau motif de droit ou de fait justifiant sa décision.
Solution : "Il ne ressort toutefois pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision attaquée."
Moralité : le juge des référés est aussi le juge de l'évidence vis-à-vis des nouveaux motifs invoqués par l'administration.
Conclusion : une bonne décision administrative est une décision exhaustive et motivée.
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