Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 2 375 477 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de sa vaccination contre le virus H1N1.
Par un jugement n° 2005998/6-3 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l'ONIAM le versement à Mme H... la somme de 256 769 euros, une rente annuelle de 11 760,91 euros et le remboursement des frais des consultations de psychologues exposés entre mars 2020 et la date du jugement.
Par un arrêt n° 22PA02173 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Paris et a rejeté la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel incident.
Par une décision n° 471441 du 9 février 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par Mme D..., a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.
La cour fait alors application de la jurisprudence du conseil d’Etat et rappelle que :
Lorsqu'il est saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l'affection dont souffre l'intéressé est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s'il est ressorti qu'en l'état des connaissances scientifiques en débat devant lui il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations subies par l'intéressé et les symptômes qu'il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations.
C'est dans ces conditions que la cour va aboutir à la consécration de l'indemnisation de la victime.
Nous renvoyons à la lecture de cette décision extrêmement instructive sur un certain nombre de points.
Elle retient par exemple un taux horaire pour l'assistance par tierce personne de 18€ sur une base de 412 jours.
CAA de PARIS, 8ème chambre, 07/08/2024, 24PA00728, Inédit au recueil Lebon
Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France, en métropole comme en outre-mer, concernant vos litiges.
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