Amenée à se prononcer sur le licenciement d'un salarié contrôlé en possession de stupéfiants après son service, la Cour de cassation pose comme principe que même si le licenciement est injustifié car fondé sur des faits personnels, il n'est pas nul (Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 22-20.672, FS-B).

Le salarié a droit à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il ne peut pas être réintégré.

Un salarié est contrôlé par la police le 22 avril 2018 à 19h48, après sa journée de travail. Lors de ce contrôle, il se trouve sur la voie publique, à bord de son véhicule, en possession d'un sac contenant de l'herbe de cannabis.

À la suite de ce contrôle, une procédure pénale est ouverte, mais elle est classée sans suite par le procureur de la République, qui notifie au salarié le 13 juin 2018 que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée.

Malgré cela, l'employeur de ce dernier, la RATP, décide de le licencier pour faute grave, invoquant les faits liés à la détention de cannabis.

Contestant la validité et le bien-fondé de cette rupture, le salarié saisit la juridiction prud'homale.

En appel, les juges ont examiné si les faits reprochés à l'intéressé étaient suffisamment liés à sa vie professionnelle pour justifier un licenciement disciplinaire.

Ils ont conclu que le simple fait de mentionner sa profession lors du contrôle ne constituait pas un manquement aux obligations professionnelles.

Par ailleurs, bien que le contrat de travail de l'employé interdisait la consommation de stupéfiants avant ou pendant le service, il ne stipulait pas d'interdiction après le service.

Le contrôle ayant eu lieu après la fin de sa journée de travail, et les tests de dépistage s'étant révélés négatifs, les magistrats ont estimé que les faits ne constituaient pas une faute.

Ils ont également souligné que le licenciement portait atteinte au droit fondamental du salarié au respect de sa vie privée.

En vertu des articles du Code du travail et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le licenciement ne pouvait être justifié par des faits relevant de la vie personnelle du salarié.

En conclusion, les juges ont déclaré le licenciement nul en raison de l'atteinte portée au droit à la vie privée du salarié. Ils ont retenu que le motif du licenciement était tiré de la vie personnelle du salarié, sans lien direct avec ses obligations professionnelles.

En somme, la cour d'appel a annulé le licenciement, estimant qu'il portait atteinte au droit à la vie privée du salarié et que les faits reprochés n'étaient pas liés à ses obligations professionnelles.

Le juge du droit casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Il considère bien que le licenciement est injustifié car fondé sur des faits personnels. Cependant, la Cour estime que ce licenciement ne peut être annulé au motif d'une atteinte à la vie privée, puisqu'il n'y a pas eu violation d'une liberté fondamentale.

Par son arrêt, le juge de cassation rappelle l'importance de distinguer les faits relevant de la vie personnelle du salarié de ceux relevant de la vie professionnelle.

Pour qu'un licenciement soit annulé au motif d'une atteinte à la vie privée, il faut qu'il y ait une violation d'une liberté fondamentale garantie par la Constitution ou par un traité international. Dans cette affaire, la Cour considère qu'il n'y a pas eu de telle violation.

Elle restreint quelque peu la protection de la vie privée des salariés en précisant que toute atteinte à cette vie privée ne justifie pas automatiquement la nullité d'un licenciement.

(Source : Lexis360 du 27/09/2024)