La Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait retenu la caducité des contrats liant Sébastien Cauet et ses deux sociétés, Be Aware Groupe et Be Aware Radio, aux sociétés NRJ, NRJ 12 et NRJ Global.
En l’espèce, via ses deux sociétés Be Aware, détenues par sa holding patrimoniale Bezzco dont il est le seul et unique actionnaire, M. Cauet, 54 ans, avait signé, le 18 juin 2018, avec la station de radio NRJ, un contrat pour la « production d’une émission quotidienne de divertissement radiophonique et musical » contenant dans sa dernière version un « engagement d’exclusivité des programmes pour les saisons 2023/2024 à 2025/2026 », un contrat de régie avec NRJ Global pour la commercialisation des espaces publicitaires de la chaine YouTube détenue personnellement et un troisième contrat avec NRJ 12 concernant l’acquisition des programmes télévisuels de la saison 2023/2024 et ultérieurement sous réserve de la poursuite du contrat de production.
L’animateur étant visé par plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles sur mineurs, l’émission quotidienne a été interrompue le 23 novembre 2023 et NRJ a notifié à Sébastien Cauet, le 10 janvier 2024, la « caducité » des trois contrats que M. Cauet et ses sociétés ont contesté devant le tribunal de commerce de Paris et réclamaient plus de 4 millions d’euros de dommages-intérêts.
Selon le premier alinéa de l’article 1186 du code civil « un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 2 sept. 2026, n° 25-11818, Sébastien Cauet et a. c/ société NRJ et a.) a rejeté le pourvoi à l’encontre de l’arrêt (Paris, ch. 5-11, 15 nov. 2024, n° 24/09013, Sébastien Cauet et a. c/ société NRJ et a. confirmant : Tr. com. Paris, 7 mai 2024, n° 2024002273) qui avait retenu que « l’essence du contrat de production consiste dans la patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité de M. Cauet », c’est-à-dire que la volonté des parties était de faire de la réputation et de l’image positive de M. Cauet auprès du public « un élément essentiel du contrat », et ayant relevé que, depuis le 22 novembre 2023, M. Cauet était « mis en cause auprès des autorités judiciaires pour des imputations précises de violences à caractère sexuel, accusations continuellement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux » cela a porté nécessairement « atteinte publiquement à son honneur et à sa dignité », pour en déduire que « la virulence de ces attaques ainsi que leur retentissement sur l’image de M. Cauet et l’incertitude liée aux procédures judiciaires engagées ou potentielles n’ont pas permis son maintien à l’antenne », ajoutant qu’il n’existait « aucune possibilité raisonnable, dans un délai rapide ni prévisible, de restaurer l’élément essentiel du contrat tenant à la réputation de M. Cauet ».
Pour la juridiction suprême, la réputation et l’image positive de M. Cauet auprès du public étaient entrées « dans le champ contractuel en tant qu’élément essentiel » et c’est à raison que les juges du second degré ont retenu que cet élément avait « disparu indépendamment de la volonté des parties et pour toute la durée restant à courir du contrat de production », justifiant ainsi la caducité du contrat dont pouvait parfaitement se prévaloir NRJ.

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