En 2026, il n’y a pas de renversement du principe selon lequel l’agent contractuel en CDD n’a aucun droit acquis au renouvellement.
En revanche, plusieurs évolutions récentes renforcent nettement le contrôle du juge sur les motifs du refus et, surtout, sur les situations dans lesquelles le non-renouvellement intervient à l’approche du seuil ouvrant accès au CDI.
|
Évolution |
Portée pratique en 2026 |
|---|---|
|
1. Maintien de l’absence de droit au renouvellement |
L’administration peut laisser expirer le CDD, mais elle n’est pas libre de le faire pour n’importe quel motif. |
|
2. Renforcement du contrôle du motif d’intérêt du service |
Le refus doit reposer soit sur les besoins du service, soit sur des considérations tenant réellement à la personne de l’agent. |
|
3. Une procédure de recrutement ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant |
Une administration ne peut écarter l’agent simplement parce qu’elle souhaite remettre son poste en concurrence avec d’autres contractuels. |
|
4. Les évaluations professionnelles deviennent une preuve centrale |
De bons CREP, l’absence de reproches et la confiance de la hiérarchie peuvent faire tomber un motif prétendument tiré de l’intérêt du service. |
|
5. Importance accrue de l’entretien préalable |
Lorsqu’il est réglementairement obligatoire, son omission constitue une irrégularité susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. |
|
6. Renforcement de l’enjeu indemnitaire |
L’illégalité d’un refus non justifié au fond peut conduire à une indemnisation substantielle. |
|
7. Six ans de services : enjeu contentieux majeur |
Il faut désormais reconstituer précisément tous les contrats et les fonctions réellement exercées avant d’analyser un refus. |
|
8. QPC du 30 juillet 2025 |
Elle a remis en cause l’exclusion de certaines périodes temporaires du calcul des six ans ouvrant accès au CDI dans la FPE. |
|
9. Distinction État / territoriale indispensable |
Les conséquences de l’atteinte des six ans ne sont pas identiques selon le versant de la fonction publique. |
1. Le principe demeure : pas de droit au renouvellement
Le Conseil d’État maintient sa jurisprudence classique : un agent recruté en CDD n’a pas de droit au renouvellement.
Mais cette formule ne signifie pas que l’administration dispose d’une liberté absolue.
Le refus ne peut légalement être fondé que sur un motif tiré de l’intérêt du service, apprécié :
- Soit au regard des besoins du service ;
- Soit au regard de considérations tenant à la personne de l’agent.
Cette règle, issue notamment de CE, 10 juillet 2015, n° 374157, demeure la matrice du contentieux en 2026.
Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 10/07/2015, 374157 : « Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent (en l'espèce renouvellement pour un an d'un contrat de trois ans), que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence. En l'espèce, la cour administrative d'appel qui a déterminé une indemnité de perte de rémunération calculée en fonction d'un renouvellement du contrat initial pour trois ans, a commis une erreur de droit. ».
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 octobre 1979, 09922, mentionné aux tables du recueil Lebon (Commune de Marseille) : « Agent contractuel d'une commune soutenant que le refus de renouvellement de son contrat a été pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et se prévalant à l'appui de cette allégation de circonstances constituant des présomptions sérieuses. La commune qui, devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat, s'est bornée à affirmer que ces allégations n'étaient pas établies, a ainsi refusé implicitement de faire connaître à la juridiction administrative les motifs de la décision attaquée. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, les allégations du requérant doivent être regardées comme établies. Illégalité de la décision mettant fin à ses fonctions. ».
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 novembre 1986, 58870, mentionné aux tables du recueil Lebon (Commune de Blanquefort) : « La commune de Blanquefort soutient que le refus de renouvellement du contrat de M. C. arrivant à échéance le 12 septembre 1980 était motivé par la réorganisation du service. Aucune réorganisation du service de nature à justifier légalement la décision contestée n'est intervenue à l'époque des faits. Dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, le non-renouvellement du contrat doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Dès lors, droit de M. C. à indemnité pour non-renouvellement fautif. ».
Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 22/09/2014, 365199 (Ministère de l’Education Nationale) : « En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises. ».
2. L’évolution marquante de septembre 2026 : la simple remise en concurrence du poste ne suffit pas
La CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 22/09/2026, 24BX01518 (région Réunion) apporte une précision particulièrement intéressante.
Une région avait refusé de renouveler une contractuelle au motif qu’elle souhaitait mettre en œuvre une nouvelle procédure de recrutement afin de sélectionner le meilleur candidat.
La Cour administrative d’appel juge que ce seul motif est juridiquement insuffisant : l’administration devait établir un véritable motif relevant de l’intérêt du service. La décision de non-renouvellement est donc annulée pour erreur de droit. Conseil d'État
C’est une évolution pratique importante :
« Je souhaite remettre le poste en concurrence » n’est pas, en soi, un motif d’intérêt du service suffisant pour écarter le titulaire du CDD.
Il faut rechercher ce qui justifie réellement le non-renouvellement de cet agent.
3. Les évaluations professionnelles deviennent déterminantes
Dans la même décision CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 22/09/2026, 24BX01518 (région Réunion), la Cour examine les comptes rendus d’entretien professionnel.
Ils montraient que l’intéressée était :
- Compétente ;
- Professionnelle ;
- Bien intégrée ;
- Et bénéficiait de la confiance de sa hiérarchie.
La Cour en déduit que le refus n’était justifié ni par les besoins du service ni par des considérations tenant à la personne de l’agent.
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 22/09/2026, 24BX01518 (région Réunion)
Pour la pratique contentieuse, cela signifie qu’un dossier de non-renouvellement doit désormais systématiquement confronter : motif invoqué par l’administration ↔ CREP ↔ évaluations ↔ mails hiérarchiques ↔ situation réelle du poste.
4. Le maintien du poste devient un indice extrêmement important
La logique jurisprudentielle conduit également à examiner ce qui arrive au poste après le départ de l’agent.
Si :
- Le poste subsiste ;
- Les missions demeurent identiques ;
- Une nouvelle offre est publiée ;
- Un autre contractuel est recruté ;
Il devient plus difficile pour l’administration d’invoquer la disparition du besoin.
Cela ne rend pas automatiquement le refus illégal, mais cela oblige l’administration à apporter une autre justification réelle d’intérêt du service.
5. L’entretien préalable prend une importance accrue
La même affaire de septembre 2026 illustre aussi l’importance des garanties procédurales.
En fonction publique territoriale, l’entretien préalable était obligatoire lorsque les conditions réglementaires étaient réunies, notamment dans le cas d’une ancienneté contractuelle importante sur emploi permanent.
L’absence de cet entretien a participé à l’engagement de la responsabilité de la collectivité. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 22/09/2026, 24BX01518 (région Réunion)
Il faut donc systématiquement contrôler : durée totale des contrats → nature de l’emploi → possibilité de CDI → obligation d’entretien → respect du délai de prévenance.
6. L’indemnisation devient un enjeu réel du recours
La décision CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 22/09/2026, 24BX01518 (région Réunion) est également remarquable sur le terrain indemnitaire.
La Cour rappelle que l’illégalité procédurale ne suffit pas toujours, à elle seule, à obtenir réparation de toutes les conséquences du non-renouvellement : il faut notamment rechercher si la décision était justifiée au fond.
En l’espèce, elle ne l’était pas. La collectivité est donc condamnée à verser 15 000 € supplémentaires, compte tenu notamment :
- De l’ancienneté ;
- De l’âge ;
- De la rémunération ;
- De la nature de l’illégalité ;
- Des troubles subis ;
- Et du défaut d’entretien préalable.
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 22/09/2026, 24BX01518 (région Réunion)
Pour l’avocat, il devient donc pertinent d’envisager simultanément : REP + demande indemnitaire préalable + plein contentieux indemnitaire, selon la situation.
7. L’évolution la plus structurelle concerne les six années ouvrant accès au CDI
La QPC n° 2025-1152 du 30 juillet 2025 produit des effets majeurs en 2025-2026.
Pour les agents contractuels de l’État, l’article L.332-4 du CGFP prévoyait que certaines périodes de CDD étaient comptabilisées dans les six années, tandis que les contrats conclus sur le fondement de l’article L.332-7 du CGFP — vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire — en étaient exclus.
Dans la QPC n° 2025-1152 du 30 juillet 2025 le Conseil constitutionnel a considéré cette différence de traitement contraire au principe d’égalité : elle était incohérente avec l’objectif législatif consistant précisément à prévenir la succession abusive de CDD et à sécuriser les parcours contractuels.
Il a donc décidé que les services correspondant vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire de l’article L.332-7 du CGFP devaient être comptabilisés pendant la période transitoire courant jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi et, au plus tard, jusqu’au 1er octobre 2026.
C’est probablement l’évolution la plus importante pour les dossiers proches des six années.
8. Attention toutefois : État et territoriale ne doivent pas être confondus
C’est un point essentiel.
Pour la fonction publique territoriale (FPT), le Conseil d’État a jugé en 2024 que l’atteinte des six années en cours d’exécution du CDD ne transforme pas automatiquement celui-ci en CDI.
Si la collectivité renouvelle le contrat lorsque les six années sont acquises, elle doit le faire par CDI ; mais elle n’est pas tenue de renouveler le contrat simplement parce que le seuil des six ans est atteint.
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26/02/2024, 472075 (commune de Sada) : « Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée (CDD) ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat....Il résulte en revanche des articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 du code général de la fonction publique (CGFP) que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un CDD, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d'une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d'ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée (CDI). Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance. ».
Pour la fonction publique de l’Etat (FPE) : l’article L. 332-4 du CGFP prévoit expressément que lorsque les services accomplis par l’agent contractuel atteignent six ans avant l’échéance du contrat en cours, celui-ci est « réputé être conclu à durée indéterminée ».
Pour la fonction publique hospitalière (FPH) : L’article L. 332-17 du CGFP prévoit d’abord que le contrat conclu ou renouvelé sur les fondements concernés avec un agent contractuel hospitalier qui justifie de six ans de services publics sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.
Mais surtout, les dispositions relatives à la FPH ajoutent que : « lorsque les services accomplis atteignent six ans avant l’échéance du contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. ».
Il faut donc se garder d’une formule générale selon laquelle : « Six ans = CDI automatique ».
Elle serait inexacte, notamment pour la fonction publique territoriale (FPT).
9. La véritable évolution contentieuse de 2026
Le mouvement général peut être résumé ainsi :
Avant :
« Le contractuel n’a aucun droit au renouvellement. »
En pratique contentieuse 2026 :
« Il n’a toujours pas de droit au renouvellement, mais l’administration doit être en mesure de démontrer concrètement pourquoi l’intérêt du service justifie son éviction, tandis que le juge contrôle de beaucoup plus près la réalité des besoins, la situation professionnelle de l’agent et la chronologie des contrats ouvrant éventuellement accès au CDI. »
Les cinq contrôles prioritaires du juge en 2026
Pour tout dossier de refus de renouvellement, le juge doit vérifier désormais dans cet ordre :
- La durée exacte et le fondement juridique de tous les contrats ;
- La date exacte d’atteinte des six ans et les conséquences propres au versant concerné ;
- Le motif véritable du refus et sa qualification comme intérêt du service ;
- Ce qu’est devenu le poste après le départ de l’agent ;
- Les comptes rendus d’entretien professionnels (CREP), évaluations et éventuels griefs adressés antérieurement à l’agent.
Le dossier devient particulièrement sérieux lorsque se cumulent approche du seuil des six ans + bonnes évaluations + poste maintenu + recrutement d’un autre contractuel + absence de grief préalable.
Ces éléments ne créent toujours pas un droit abstrait au renouvellement, mais ils peuvent rendre très difficile la démonstration d’un véritable motif d’intérêt du service.

Pas de contribution, soyez le premier