NOTE JURIDIQUE
La force majeure et l’extension des délais prévus à l’article 911 al.2 du CPC issu du Décret n°2023-1391 du 29/12/2023
Entre « Extension et caducité », mon cœur balance
LE FONDEMENT JURIDIQUE :
En application de l’article 913-8 du CPC :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l'appel ;
2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;
5° La caducité de la déclaration d'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit ».
De même, en application de l’article 911 al.2 du CPC issu du Décret n°2023-1391 du 29/12/2023 (entrée en vigueur au 01/09/2024), le législateur a prévu la possibilité pour l’une des parties de demander un délai supplémentaire et ce, dans les termes rappelés plus avant :
« Le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’une partie ou d’office allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier constitue une mesure d’administration judiciaire ».
L’article 911 al. 4 du CPC prévoit également que :
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
Dans les travaux préparatoires, il était expressément requis les dispositions et la souplesse suivante compte tenu de l’évolution de la procédure qui n’est pas figée :



Par conséquent, le texte ne prévoit pas de formuler une demande dans le délai de trois mois. Cette lecture viendrait rajouter au texte et réduire sa portée et donc son intérêt.
DISCUSSION :
En l’espèce, le conseiller de la mise en état dans la motivation de son Ordonnance de caducité rendue en date du XX/XX/2025 a inséré des conditions non prévues par l’article 911 al.2 du CPC.
En effet, à tort, le conseiller de la mise en état a retenu que l’appelant aurait dû demander un délai supplémentaire dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 du CPC.
Or, l’article 911 al.2 du CPC ne contient aucun délai pour formuler la demande de délai supplémentaire.
L’article 911 al.2 du CPC ne fait pas référence à l’article 908 du CPC et ne contient pas mention de ce texte ni directement ni par renvoi.
Le nouveau texte issu du Décret de 2023 ne prévoit pas de formuler une demande dans le délai de trois mois. Cette lecture viendrait rajouter des dispositions au texte et réduire ainsi sa portée et donc son intérêt.
De plus, les débats doctrinaux sont suffisants pour mettre en évidence la finalité de ce texte qui prend en compte notamment la complexité des procédures, l’interaction des décisions judiciaires, les contraintes des délais des délibérés, des délais de notifications. Une procédure est un outil à la disposition des droits de la défense.
Dont acte.
Par conséquent, le Conseiller de la mise en état ne peut faire grief à l’appelant de ne pas avoir déposer une demande de prorogation de délai (demande prévue à l’article 911 al.2 du CPC sans délai prévu) dans le délai de 3 mois prévu, lui, à l’article 908 du CPC. Cette interprétation pourrait conduire à un déni de justice.
Dans l’hypothèse d’une interprétation conforme à celle retenue dans l’Ordonnance du XX/XX/2025 , le législateur n’aurait pas manqué de le mentionner. En tout état de cause, cette lecture ne correspond pas aux débats préliminaires à la rédaction du nouveau texte issu du Décret de 2023.
Or, justement, le législateur n’a pas entendu fixer de délai à l’article 911 al.2 du CPC, permettant corrélativement au conseiller de la mise en état de rendre une décision non susceptible d’appel et exercer ainsi pleinement son pouvoir d’appréciation (« le conseiller peut, à la demande ou d’office »). Le fait que le conseiller puisse prononcer d’office un délai supplémentaire confirme la volonté du législateur de ne pas enfermer l’action prévue à l’article 911 al.2 du CPC dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 du CPC.
Par ailleurs, il paraît surprenant que le législateur puisse avoir envisagé d’imposer un délai pour demander une prorogation de délai (911 al.2), et l’enfermer dans le délai de trois mois, délai pour lequel justement, l’appelant serait encore dans le délai initial de 3 mois prévu à l’article 908 du CPC. Cette lecture de l’article 911 al2 du CPC est totalement erronée et ne correspondent pas aux dispositions prévues aux articles 911 al.3 et 4 du CPC pour lesquels justement il est fait obligation au conseiller de la mise en état de solliciter les observations écrites des parties (aucun délai là encore n’est précisé ni imposé par le législateur) ainsi que l’alinéa 4 qui prévoit la possibilité de soutenir le cas de force majeure. Là encore, le législateur insère plusieurs dérogations textuelles prévues aux dispositions de l’article 908 du CPC. Il prend en compte les doléances et les échanges enrichissantes de la Doctrine.
Pour rappel, si le délai de trois mois est posé à l’article 908 du CPC, premier article cité sous le sous-§1 « L’échange des conclusions », le législateur a prévu des dérogations textuelles expresses à l’article 908 du CPC ; dérogations non enfermées dans des délais, à savoir et notamment :
· 911 al.2 : possibilité de demander un délai supplémentaire (aucun délai imposé et aucune condition de forme)
· 911 al.3 : obligation de solliciter des observations écrites auprès des parties (aucun délai imposé, aucun formalisme, aucune condition imposée pour soutenir lesdites observations)
· 911.4 : possibilité de soutenir la force majeure définie, ici, par le législateur comme la réunion de deux conditions :
o circonstance non imputable aux faits de la partie qui l’invoque
o un caractère insurmontable
Aucun délai n’est imposé au demandeur. Aucun délai n’est enfermé. Ainsi, le législateur n’a pas posé comme condition notamment que ce cas de force majeur se soit trouvé dans le délai de trois mois.
Enfin, et surtout, le conseiller de la mise en état saisi d’une demande de délai supplémentaire « hypothétiquement obligatoire » dans le délai de 3 mois prévu par l’article 908 du CPC n’aurait jamais accordé un délai supplémentaire sur la base de l’attente d’un hypothétique délibéré rendu potentiellement en faveur de l’appelant et prononçant une éventuelle faute inexcusable à l’encontre de son employeur ; faute inexcusable qui avait été retenue par le Conseil des prud’hommes pour rejeter les demandes de la salariée. D’ailleurs, le conseiller de la mise en état envisage expressément l’hypothèse d’un rejet de la demande de délai supplémentaire.
Ainsi, le délai de trois mois prévu à l’article 908 du CPC n’est pas un « couperet fatal » pour lequel aucun tempérament n’aurait été prévu par le législateur. Le législateur a prévu trois tempéraments textuels prévus aux alinéas 2, 3 et 4 de l’article 911 du CPC. Et notamment, les dispositions de l’article 911 al.2 du CPC répondent à une vérité de procédures qui sont souvent engagées concomitamment et dont la solution de l’une dépend la solution de l’autre.
(…)
En effet, le conseiller de la mise en état a reconnu que le jugement (et non deux jugements) intervenu le 20/08/2025 et notifié le 25/08/2025 a été rendu après le délai de trois mois prévu à l’article 908 du CPC (appel formé le 28/03/2025) et que ce jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire constituait « indéniablement des éléments nouveaux susceptible de servir l’appelant dans le cadre de sa demande d’infirmation du jugement du Conseil des prud’hommes puisque ce dernier avait utilisé dans son raisonnement l’argument selon lequel aucune faute inexcusable n’avait été reconnue par la CPAM dans le cadre des accidents du travail invoqués »
Le conseiller de la mise en état reconnaît donc que cette décision rendue le 20/08/2025 et notifiée le 25/08/2025, donc postérieurement après le délai de forclusion de trois mois à compter du 28/03/2025, donc le 28/06/2025, donc soit plus de deux mois après, était fondamentale dans la défense de l’appelant. La demande de prorogation de délai prévue à l’article 911 al2. du CPC était donc bien fondée, ce que reconnaît expressément le conseiller de la mise en état. Et à ce stade, l’appelant n’avait pas à démontrer le cas de force majeur prévu à l’article 911 al.4 du CPC. Il convient de préciser que l’article 911 al.2 et l’article 911 al.4 du CPC sont deux dispositions totalement indépendantes l’une de l’autre.
En tout état de cause, la force majeure est une circonstance non imputable au fait de la partie et elle revêt pour elle un caractère insurmontable.
Dans le cas présent, le délibéré du pôle social du TJ d’AVIGNON n’est pas imputable à l’appelant et il revêt pour ce dernier un caractère insurmontable n’ayant aucune action ni aucune maîtrise sur les délais des délibérés.
De manière surabondante, l’appelant se retrouve ainsi dans l’obligation de démontrer un cas de force majeur tel que prévu par l’article 911 al4 du CPC non pas pour justifier sa demande de prorogation de délai (demande prévue à l’article 911 al2 du CPC sans délai imposé) mais plutôt pour écarter le délai de trois mois prévu à l’article 908 du CPC. C’est à dire, que l’appelant se retrouve ainsi remise à la case de départ de la procédure (908) par le conseiller de la mise en état faisant fi des dispositions de l’article 911 al2 du CPC et le requérant doit présentement justifier d’un cas de force majeur pour écarter le délai de trois mois prévu par l’article 908.
(…)
En effet, l’alinéa 4 de l’article 911 du CPC prévoit que :
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
Deux critères sont exigés par le texte :
1/ une circonstance non imputable au fait de la partie
2/ une circonstance extérieure ayant un caractère insurmontable.
En l’espèce, les deux critères sont réunis :
1/ L’appelant comme son conseil ne maîtrisent pas les calendriers de procédure des instances judiciaires. Cette circonstance (la gestion des affaires inscrites auprès des greffes des différentes juridictions très chargées) n’est pas imputable au fait de la partie.
2/ L’appelant comme son conseil n’ont pas la possibilité d’imposer un calendrier ni solliciter que le délibéré de la juridiction du pôle social du Tribunal judiciaire soit rendu dans les délais prévue à l’article 908 du CPC. Cette circonstance extérieure est donc bien insurmontable pour les parties.
(…). Les débats doctrinaux et le Décret n°2023-1391 du 29/12/2023 signé par le 1er Ministre et le Garde des sceaux corroborent la volonté du Garde des sceaux de « desserrés » les dispositions relatives aux délais de notification des conclusions de l’appelant afin de « lever les rigidités d’une procédure qui pénalise les justiciables et leurs avocats » et portent atteinte au droit de la défense.

Par conséquent,
1/ La demande de délai supplémentaire prévue à l’article 911 al2 du CPC et non enfermée dans un délai et sans condition exigée était fondée et légitime, ce que reconnaît expressément le conseiller de la mise en état,
2/ Le cas de force majeur dont les deux critères fixés par l’article 911 al.4 du CPC sont également réuni ainsi qu’il en a été démontré, la décision rendue par une autre instance venant influencer la 1re procédure ayant été rendue après le délai de trois mois pour notifier les conclusions d’appel ; l’article 911 al.2 du CPC issu du Décret n°2023-1391 du 29/12/2023 permettant une extension des délais sans que cette demande soit enfermée dans le délai de trois mois. Telle est la volonté de la doctrine, du Premier Ministre et du Garde des Sceaux.
La procédure doit être au service de la défense et non la défense au service de la procédure, laquelle est ainsi sanctionnée par des délais dirimants qui ne correspondent pas à la réalité de l’évolution des contentieux et aux impératifs des juridictions qui échappent totalement aux justiciables et à son conseil.
Une interprétation contraire conduirait à cassation.

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