Il ressort d’une décision du Conseil d’Etat du 15 février 2024 (CE, 15/02/2024, n°462435) que la protection fonctionnelle prévue par les dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque les agissements concernés visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.

Pour en savoir plus