Aux termes d'une décision n°472321 du 24 mai 2024, le Conseil d’État reprend sa jurisprudence tenant à ce que les refus de permis, oppositions à déclaration préalable et sursis à statuer doivent être notifiés au pétitionnaire avant l'expiration du délai d'acquisition d'une décision tacite d'acceptation.

En matière d'envois recommandés, la lettre doit avoir fait l'objet, à tout le moins, d'une première présentation au pétitionnaire avant la naissance d'une autorisation tacite - la charge de la preuve reposant sur l'administration.

Dans cette affaire, la Haute Juridiction sanctionne les Juges d'appel en considérant que les circonstances tenant à la date d'envoi de la lettre, et relatives au délai d'acheminement des correspondances, sont inopérantes :

" Pour juger que la décision de sursis à statuer contestée ne pouvait être regardée comme procédant illégalement au retrait d'une décision implicite d'acceptation du permis d'aménager demandé par les requérants, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la circonstance que la commune de Venelles établissait la remise du pli comportant la notification de la décision de sursis à statuer aux services de La Poste le mardi 15 janvier 2019 à 15 heures et que cette remise avait été effectuée en temps utile, compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier, pour être notifiée au plus tard le 17 janvier suivant, soit avant l'expiration du délai d'instruction de trois mois de la demande de permis d'aménager. En se fondant sur cette circonstance, qui était inopérante, alors qu'il n'était pas contesté que le pli recommandé avec demande d'accusé de réception contenant la décision contestée portait mention d'une première présentation à l'adresse de M. D... le 19 janvier suivant, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ".

En conclusion, seule compte la date à laquelle la lettre recommandée touche le pétitionnaire, ou le cas échéant lui est présentée pour la première fois.

=> Conseil d’État, 24/05/2024, n°472321


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