Dans un arrêt du 22 mai 2017 (CE 22 mai 2017, n°395440) publié, au recueil Lebon, le Conseil d’État affirme qu’une indemnité versée sur le fondement de l’article L. 122-14-4 du code du travail (désormais codifié sous l’article L. 1235-3) doit être exonérée d’impôt sur le revenu sur le fondement du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du Code général des impôts (CGI) dès lors qu’elle est liée à la rupture du contrat de travail, y compris si elle est versée à un mandataire social et dirigeant.
En revanche, tel n’est pas le cas d’une indemnité visant à réparer un préjudice distinct, résultant de la perte de la possibilité de lever des stocks options, qui n’a pas été versée sur le fondement de l’article L. 122-14-4 du code du travail. Une telle indemnité est imposable sur le fondement des articles 79 et 82 du Code général des impôts.
Cette affaire est hors norme ; elle empêcherait peut-être de dormir Emmanuel Macron, qui veut plafonner les indemnités de licenciement sans cause…
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour (Paris et Nantes)
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