Lorsqu'un incendie se déclare sur une installation photovoltaïque, qui est resposnable ?

La Cour d'appel de NÎMES répond à cette interrogation dans un arrêt du 21 mars 2024.




En 2008, un couple signe un devis établi par la société GLOBAL TRADE CONCEPT pour la fourniture et la pose d'un kit complet de panneaux photovoltaïques (avec structure d'intégration à la toiture et onduleur).

Le matériel est installé en toiture par la société GEO OIKOS qui procède à la pose des panneaux photovoltaïques en lieu et place des tuiles, et du bac d'étanchéité, à l'installation électrique, à la pose de l'onduleur et aux raccordements électriques, en qualité de sous-traitant de la société GLOBAL TRADE CONCEPT.

Les travaux sont facturés par la société GLOBAL TRADE CONCEPT et réglé par les acquéreurs.

En 2011, un incendie se produit en toiture de l'habitation et entraine l'effondrement de la quasi-totalité de la toiture au-dessus des pièces de la partie jour, et détruit en partie les panneaux photovoltaïques... Le tribunal de PRIVAS, confirmé par la Cour d'appel de NÎMES retient la responsabilité décennale de la société GLOBAL TRADE CONCEPT dans l'incendie et les désordres engendrés, dans la mesure où, conformément à l'article 1792 du code civil :

  • les panneaux photovoltaïques ont été installés en lieu et place des tuiles sur la toiture et sont fixés sur une armature métallique posée sur des bacs d'étanchéité,  
  • les bacs d'étanchéité et les panneaux photovoltaïques assurent ensemble outre la production d'électricité une fonction de couverture pérenne de l'immeuble et ils sont donc des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil,  
  • les désordres constatés par l'expert judiciaire (destruction d'une partie des panneaux, effondrement de la couverture au-dessus de certaines pièces de vie') rendent manifestement l'ouvrage impropre à sa destination.

De fait, le vendeur est condamné à indemniser ses clients, en cela garanti par son assureur.




DOUBLE ENSEIGNEMENT DE L'ARRÊT D'APPEL

En premier lieu, dès lors qu'il est démontré que le fait dommageable, à savoir l'incendie, a pour point de départ l'installation photovoltaïque (ici vraisembablement un réchauffement du connecteur électrique), le vendeur engage sa responsabilité, envers les acheteurs, pour manquement à son obligation de fourniture et d'installation d'une centrale photovoltaïque opérationnelle et conforme aux règles de l'art, dont lui seul doit répondre en sa qualité de donneur d'ordre.

En second lieu, le vendeur engage sa responsabilité pénale dès lors que les panneaux photovoltaïques et le bac d'étanchéité avaient (outre leur fonction de production d'électricité) une fonction de couverture pérenne de l'immeuble sur lequel ils sont posés, constituant ainsi des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil et que les désordres constatés rendent manifestement l'ouvrage impropre à sa destination.



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