Dans son arrêt du 12 mars 2026 (pourvoi n° 24-14.340), la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation rappelle les conditions de validité d’une clause d’exclusion de garantie portant sur la disparition de l’aléa en cours de contrat.
Les faits étaient les suivants : la société Bady II avait acquis un fonds de commerce de restauration exploité dans des locaux situés dans un immeuble en copropriété.
Suite à un dégât des eaux, l’acquéreur avait obtenu la désignation d’un expert judiciaire, lequel avait, en substance, conclu à la responsabilité de la copropriété et des copropriétaires.
Le syndicat a été condamné à effectuer les travaux préconisés par l’expert.
La société Bady II a assigné son assureur, afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de la perte d’exploitation.
A notamment été appelé à la procédure le syndicat des copropriétaires.
Tout l’enjeu du litige se situait sur l’application, par l’assureur, d’une clause d’exclusion de garantie portant sur la disparition de l’aléa en cours de contrat.
L’assureur invoquait un défaut d’entretien de l’immeuble imputable notamment au syndicat des copropriétaires, ayant concouru au dégât des eaux.
La Cour d’appel de Colmar a rejeté l’appel en garantie formé contre l’assureur.
Un pourvoi a alors été formé par le syndicat des copropriétaires contre cet arrêt.
Le Syndicat des copropriétaires considérait que la clause d’exclusion de garantie opposée par l’assureur était nulle, car ni formelle ni limitée.
Il considérait, par ailleurs, que le manquement de l’assuré à son obligation d’entretien de l’immeuble ne retirait au fait générateur du dommage son caractère aléatoire, que s’il était constitutif de sa part d’une faute dolosive, c’est-à-dire une faute délibérée commise par l’assuré ou d’une faute intentionnelle.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Sur le fondement de l’article L113-1 du Code des assurances, elle rappelle que le contrat d’assurance peut prévoir une clause d’exclusion de garantie portant sur la disparition de l’aléa en cours de contrat, sans faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré du moment que la clause est formelle et limitée.
Elle considère, par ailleurs, que le moyen tiré de l’absence de caractère formel et limité de la clause d’exclusion, s’il n’a pas été soulevé devant les juges du fond, est irrecevable devant la Cour de cassation.
Cet arrêt confirme la validité des clauses d’exclusion de garantie dès lors qu’elles sont formelles et limitées, même si elles visent la disparition de l’aléa en cours de contrat, sans exiger la preuve d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, conformément à l’article L113-1 du Code des assurances.

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