Par un arrêt en date du 9 avril 2026 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 avril 2026, n° 24-17.155 24-18.498, Publié au bulletin), la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une commune contre l’ordonnance par laquelle le juge de l’expropriation a refusé d’ordonner le transfert de propriété au motif que la déclaration d’utilité publique (DUP) était devenue caduque.

La commune soutenait qu’il résultait de l’application combinée des articles R. 221-1 et R. 221-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que le juge devait apprécier la validité de la DUP à la date de transmission du dossier complet au greffe, ou, à tout le moins, à l’expiration du délai de quinze jours imparti au juge pour statuer.

Elle faisait dès lors valoir qu’en se plaçant à la date à laquelle il avait statué, neuf mois après sa saisine, le juge de l’expropriation avait excédé ses pouvoirs et méconnu les dispositions précitées.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation écarte ce raisonnement.

Au visa des articles R. 221-1, L. 121-4, L. 121-5 et R. 221-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, elle rappelle que le juge doit refuser de prononcer l’expropriation lorsque la DUP est caduque, à la date à laquelle il statue.

L’expropriation n’étant réalisée que par l’ordonnance d’expropriation, qui seule opère le transfert de propriété, il en résulte que les conditions légales de ce transfert, au premier rang desquelles se place la validité de la DUP, doivent être appréciées à la date à laquelle le juge statue, et non à celle de la transmission du dossier prévue à l’article R. 221-1 du même code.

La Cour précise également que le délai de quinze jours prévu à l’article R. 221-2 du code de l’expropriation n’est assorti d’aucune sanction. La circonstance que le juge ait statué postérieurement à ce délai est donc sans incidence sur l’appréciation de la caducité de la DUP.

La Cour indique par ailleurs que la circonstance que l’arrêté de cessibilité ait été pris moins de six mois avant l’envoi du dossier, conformément à l’article R. 221-1, 6° du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, est indifférente, dès lors que la caducité de la DUP emporte celle de cet arrêté et qu’aucune expropriation ne peut être prononcée après l’expiration du délai fixé par la DUP, sauf prorogation dans les conditions prévues à l’article L. 121-5 dudit code.

La Haute juridiction rappelle ainsi que la validité de la DUP constitue une condition actuelle et indispensable du transfert de propriété, qui doit être vérifiée au jour de l’édiction de l’ordonnance d’expropriation.

En pratique, l’autorité expropriante doit donc veiller à ce que la DUP demeure valable jusqu’au prononcé de l’ordonnance d’expropriation, et non seulement jusqu’à la transmission du dossier au juge.

Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 avril 2026, N° 24-17.155 24-18.498, Publié au bulletin