Le droit de se taire dans une procédure disciplinaire est-il intangible et sacré ? Oui, dans l’idéal ; non dans son application.

Pour rappel, le droit de se taire découle directement des principes affirmés à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, notamment de celui selon lequel nul n’est tenu de s’accuser.

C’est en tout cas ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel dans une décision n°2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, largement commentée, aux termes de laquelle il affirmé l’obligation, pour l’administration, d’informer l’agent public du droit de se taire lorsqu’il fait l’objet d’une procédure disciplinaire (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20241105QPC.htm).

Mais, comme toujours, à la grandiloquence des principes succède immédiatement leur neutralisation mesquine.

C’est à ce stade qu’intervient le Conseil d’Etat.

Dans un arrêt M. A. c/ conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des vétérinaires en date du 19 décembre 2024 (req. n°490952), le juge administratif a ainsi apporté quelques « aménagements » dans l’application de ce droit :

« Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. »

« […] la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu'elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D'autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l'instruction si elle n'avait pas été préalablement avisée du droit qu'elle avait de se taire à cette occasion. »

Il en résulte que :

  • la personne poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif doit être avisée qu’elle dispose du droit de se taire tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information ;
  •  la décision de la juridiction disciplinaire sera entachée d’irrégularité si la personne comparaît à l’audience sans avoir été préalablement informée du droit qu’elle a de se taire, sauf si elle n’a pas tenue de propos susceptibles de lui préjudicier ;

Dernière illustration dans la jurisprudence du CNESER disciplinaire. Par une décision du 22 janvier 2026, il a été jugé (M.X c. Université de la Polynésie française, n°1760, BO n°8 du 19 février 2026, Sanctions disciplinaires | enseignementsup-recherche.gouv.fr) :

« En l’espèce, il est constant que Monsieur XXX n’a été informé de son droit de se taire ni au cours de la séance de la commission d’instruction, ni au cours de celle de la section disciplinaire. Toutefois, d’une part, il n’est ni établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait tenu lors de l’audience de la section disciplinaire des propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, il ne résulte ni des termes de la décision de première instance, ni d’un autre élément de l’instruction, que cette section se serait déterminée en se fondant sur les propos tenus par Monsieur XXX au cours de l’instruction. Il en résulte que la méconnaissance du droit de celui-ci à se taire est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; »

Monsieur X n’a donc jamais été informé une seule fois, au cours de toute la procédure diligentée à son encontre, du droit de se taire découlant de l’article 9 de la DDHC (dont il convient de rappeler, au passage, qu’elle a valeur constitutionnelle) : ni au cours de l’instruction, ni au cours de l’audience disciplinaire.

Mais, dans la mesure où la juridiction disciplinaire ne se serait pas déterminée en se fondant sur les propos tenus par Monsieur X, la procédure ne serait pas irrégulière.

Autrement dit, pour le Conseil d'Etat comme pour le CNESER : les principes, c’est bien ; mais quand on peut s’en passer, c’est mieux.