Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 506795

Depuis l’entrée en vigueur de la convention fiscale franco-monégasque de 1963 les français ne peuvent plus, sauf cas particulier, transférer leur résidence fiscale à Monaco.

L’article 7-1 de la convention prévoit ainsi que : « Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence […] seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu […] dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. ».

Il en résulte une fiction de domiciliation fiscale en France de la personne qui transporte sa résidence à Monaco. Dans cette affaire un contribuable installé à Monaco depuis sa naissance en 1976 soutenait n’avoir jamais « transporté » sa résidence en Principauté au sens de la convention fiscale. Mais la CAA de Marseille (arrêt attaqué du 19 juin 2025, n° 23MA02170) a relevé qu'en 1978 (soit à 2 ans) le contribuable avait déménagé avec ses parents dans un logement situé en France, avant de revenir s'installer à Monaco en 1983, à 7 ans.

Selon la CAA, même s’il était resté scolarisé à Monaco (comme l'attestent les carnets de liaison produits) et y résidait régulièrement chez ses grands-parents, cette circonstance ne suffit pas à établir une résidence habituelle ininterrompue en Principauté, la Cour considérant que l’intéressé avait "transporté" sa résidence à Monaco en 1983.

Face au Conseil d’État le contribuable soutenait notamment que la CAA avait :

- commis une erreur de droit en méconnaissant l'autorité de la chose jugée d'un arrêt antérieur ayant admis qu’il avait constamment résidé à Monaco (litige sur les années 2006/2008) ;

-dénaturé les pièces du dossier en n’admettant pas sa résidence ininterrompue à Monaco.

Le CE refuse d’admettre le pourvoi, jugeant ces moyens non sérieux.

Résident fiscal français le contribuable devra s’acquitter de ses impôts en France sur la base de ses revenus mondiaux.

Cette affaire confirme la rigueur extrême de l’article 7-1 de la convention franco-monégasque : une interruption ancienne de résidence, même brève et durant la petite enfance, suffit à emporter des conséquences fiscales majeures.

Elle rappelle par ailleurs qu'en matière fiscale l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée lorsqu'une décision antérieure favorable porte sur d’autres années. Une critique pourrait être formulée sur l'appréciation de la notion de « transport » qui ne supposerait en l'état, compte tenu de l’âge du contribuable au moment des faits, aucune intention, autonomie décisionnelle ou capacité juridique.

Le Conseil d’État laisse ainsi prospérer une analyse selon laquelle un contribuable peut avoir « transporté » sa résidence à l’âge de 7 ans, par l’effet des décisions prises par ses parents, alors même qu’en toute rigueur ce dernier a plutôt « été transporté ».