L'administration a exercé son droit de communication dans le cadre d'un ESFP du requérant, lequel avait une vie géographiquement fragmentée. L'enquête a révélé l'existence d'un montage complexe articulé autour de la société libanaise GFI :

  • Structure de l'entité : GFI, domiciliée au Liban, était soumise à un régime fiscal privilégié et son actif était exclusivement constitué de valeurs mobilières et de comptes courants. Elle ne disposait ni de locaux, ni de personnel, ni d'activité économique propre.
  • Flux financiers : la société était alimentée par des fonds provenant du distributeur omanais SBA, issus de sommes versées par les constructeurs automobiles Renault et Nissan via une "réserve" à la main du dirigeant.
  • Bénéficiaire économique effectif : bien que ni actionnaire ni dirigeant formel de GFI, le TA a retenu qu'il en était le bénéficiaire économique effectif. Les fonds de GFI étaient utilisés sous ses ordres pour financer des apports à ses propres sociétés (Shogun et Beauty Yacht), l'acquisition d'un yacht ou des versements à un trust familial.

Le Tribunal a validé les rehaussements en s'appuyant sur une analyse rigoureuse des critères de l'article 4 B du CGI et des mécanismes de lutte contre l'évasion fiscale :

  • Le critère du foyer (Art. 4 B, 1, a du CGI) : pour la période 2015-2017, le requérant disposait d'un logement permanent à Paris (avenue George Mandel) qu'il avait lui-même meublé. Les contrats de mariage et de séparation de biens signés devant notaire mentionnaient explicitement ce domicile parisien comme lieu de résidence habituel et futur du couple.
  • Le centre des intérêts économiques (Art. 4 B, 1, c du CGI) : pour l'année 2018, les revenus de source française étaient prépondérants par rapport à ses revenus mondiaux.
  • La transparence fiscale (Art. 123 bis du CGI) : intégration des bénéfices de la société GFI dans le revenu imposable du requérant, l'interposition de GFI ayant été qualifiée de montage artificiel visant à éluder l'impôt français.
  • Les revenus distribués et avantages occultes (Art. 109 et 111 du CGI) : ont été réintégrés les frais de transport par avion privé pour 28 trajets personnels (vers des destinations touristiques ou familiales sans lien avec l'intérêt social), ainsi que la prise en charge de dépenses d'agrément lors du festival de Cannes et du carnaval de Rio.
  • Pénalités : maintien de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses concernant les revenus liés à GFI, justifiée par la volonté de dissimulation du contribuable à travers l'usage de sociétés dépourvues de substance économique.

Affaire à suivre....

Source : TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2422648

Lien vers le jugement ici.