L’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 19 septembre 2025 (RG 25/03400) statue, en premier ressort, sur le maintien au-delà du délai de douze jours d’une hospitalisation complète sans consentement. La saisine émane du directeur d’établissement, dans le cadre d’une admission décidée le 11 septembre 2025 selon la procédure d’urgence, sur le fondement des articles L. 3211-2-2 et L. 3212-1 et suivants du Code de la santé publique. Le juge se prononce après avis du ministère public et audience publique organisée dans les locaux hospitaliers, en présence de l’avocat du patient, lequel a refusé de comparaître.

Les pièces versées à l’appui de la requête comprenaient un avis médical motivé daté du 16 septembre 2025, rédigé en vue de l’audience par un médecin de l’établissement. Le ministère public a conclu au maintien de la mesure. Le juge, informé des avis adressés aux intéressés, a examiné la régularité de la saisine, le respect du contradictoire et l’adéquation des motifs médicaux au cadre légal du maintien.

L’établissement sollicitait la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète. Le ministère public s’y associait. Le patient, assisté par son conseil, n’a pas formulé d’observations à l’audience, faute de comparution, mais a bénéficié de l’intervention de l’avocat de permanence. La décision retient que « les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies », au vu d’un avis médical concluant que « l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ».

La question était de savoir dans quelles conditions, probatoires et juridiques, le juge judiciaire peut autoriser la poursuite d’une hospitalisation sans consentement au-delà du délai légal, lorsque la mesure a été prise selon la procédure d’urgence et que l’avis médical d’audience fait état d’une nécessité immédiate. Le juge répond positivement, retenant que la nécessité actuelle des soins et l’exigence d’une surveillance constante sont établies, et autorise « le maintien en hospitalisation complète […] sans son consentement » pour une durée excédant douze jours.

 

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