Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2025. La décision porte sur la contestation des mesures imposées dans une procédure de traitement du surendettement et sur l’adaptation des modalités de redressement à une situation personnelle provisoirement dégradée. Après une recevabilité acquise, la commission avait imposé un rééchelonnement sur 84 mois au taux de 0 % et retenu une capacité mensuelle théorique significative. Le premier juge avait infléchi ce schéma en réduisant la capacité, tout en maintenant un apurement long avec effacement final.
Les faits utiles tiennent à une salariée en arrêt de travail prolongé percevant des indemnités journalières, locataire sans dette locative au jour où statue la juridiction d’appel, et disposant de charges courantes justifiées. La procédure a connu une première décision du tribunal judiciaire de Versailles, le 28 août 2024, rééchelonnant sur 84 mois avec un démarrage allégé et une affectation prioritaire au paiement d’une dette exclue. Devant la juridiction d’appel, l’appelante sollicite des mesures compatibles avec ses ressources actuelles, produisant des justificatifs actualisés.
La question de droit tient à l’étendue des pouvoirs du juge d’appel saisi d’une contestation des mesures imposées: peut-il, à la lumière d’éléments postérieurs, vérifier et corriger le passif, apprécier la capacité réelle au regard du « reste à vivre », et substituer un moratoire à un rééchelonnement lorsque l’apurement immédiat apparaît irréaliste mais la situation n’est pas irrémédiablement compromise. La solution retient une triple affirmation. D’une part, « En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. » D’autre part, « Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. » Enfin, « Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
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