Le Conseil d’État, dans sa décision du 26 mai 2026, est conduit à se prononcer sur la légalité d’une délibération par laquelle une commune a décidé de participer au capital d’une société de production d’énergie renouvelable, alors même qu’elle avait auparavant transféré certaines compétences à un syndicat mixte. Cette affaire offre l’occasion de préciser les effets du transfert de compétence sur la capacité d’intervention des communes, en particulier dans le domaine énergétique.

En l’espèce, la commune de Congrier avait, par une délibération du 6 mai 2021, décidé à la fois de souscrire au capital d’une société exploitant une installation de biogaz et de lui consentir une avance en compte courant d’associé. Le préfet de la Mayenne a contesté cette délibération, estimant que la commune n’était plus compétente pour intervenir dans ce domaine, dès lors qu’elle avait transféré des compétences énergétiques à un syndicat mixte. Si le tribunal administratif de Nantes n’a prononcé qu’une annulation partielle de la délibération, limitée à l’avance en compte courant, et si la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé cette analyse en validant la prise de participation au capital, le Conseil d’État adopte une position différente, en censurant l’arrêt d’appel.

La question juridique posée au juge de cassation était de savoir si une commune peut légalement participer au capital d’une société de production d’énergie renouvelable alors qu’elle a transféré à un établissement public de coopération une compétence en matière énergétique. Plus précisément, il s’agissait de déterminer si la prise de participation constitue une compétence distincte de celle relative à l’exploitation ou à l’aménagement des installations énergétiques, et si, dans l’affirmative, une telle compétence avait ou non été transférée.

Le Conseil d’État commence par opérer une distinction fondamentale entre deux types de compétences prévues par le code général des collectivités territoriales. D’une part, l’article L. 2224-32 organise une compétence relative à l’aménagement et à l’exploitation d’installations de production d’énergie. D’autre part, l’article L. 2253-1 institue une compétence de soutien économique, permettant aux communes de participer au capital de sociétés produisant des énergies renouvelables. Le juge affirme explicitement que ces deux compétences sont distinctes, de sorte que le transfert de l’une n’implique pas nécessairement le transfert de l’autre. Par cette affirmation, le Conseil d’État rappelle que les compétences des collectivités territoriales doivent être interprétées de manière autonome et qu’il n’existe pas de transfert implicite par simple proximité matérielle des domaines concernés.

Toutefois, cette distinction de principe ne suffit pas à trancher le litige. Le Conseil d’État procède à une analyse concrète des statuts du syndicat mixte auquel la commune avait adhéré. Il relève que ces statuts autorisaient expressément le syndicat à prendre des participations dans des sociétés commerciales dans les conditions prévues à l’article L. 2253-1. Il en déduit que la compétence relative à la prise de participation avait effectivement été transférée au syndicat. Or, conformément au principe de dessaisissement qui accompagne tout transfert de compétence, la commune ne pouvait plus l’exercer elle-même. En jugeant le contraire, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée des statuts du syndicat.

La solution retenue s’inscrit dans la logique classique du droit de l’intercommunalité, selon laquelle le transfert d’une compétence a un caractère exclusif et entraîne la perte de toute faculté d’intervention de la collectivité initialement compétente. Le Conseil d’État applique ici rigoureusement ce principe, en considérant que, dès lors que le syndicat était compétent pour prendre des participations au capital de sociétés d’énergie, les communes membres étaient nécessairement dessaisies de cette compétence. En conséquence, la délibération litigieuse est illégale et doit être annulée en tant qu’elle porte sur la prise de participation au capital de la société.

L’arrêt présente un double intérêt. D’une part, il clarifie utilement la distinction entre les différentes compétences énergétiques des collectivités territoriales, en soulignant que la participation au capital de sociétés constitue une compétence de nature économique distincte de l’exploitation d’installations. Cette précision est importante dans un contexte de montée en puissance des initiatives locales en matière d’énergies renouvelables. D’autre part, il rappelle avec fermeté que le transfert de compétence produit un effet de dessaisissement complet, ce qui impose aux collectivités une vigilance particulière dans la rédaction et l’interprétation des statuts des établissements auxquels elles adhèrent.

Ainsi, le Conseil d’État concilie une approche souple des catégories de compétences, en reconnaissant leur autonomie, avec une application stricte des effets du transfert, en consacrant le caractère exclusif de la compétence transférée. Cette décision illustre l’équilibre entre la liberté d’action des collectivités territoriales et les exigences de cohérence et de spécialité qui structurent l’organisation intercommunale.