Un juge des tutelles a placé M. [L] [Z] sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné l'association ATINA, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur tant aux biens qu'à la personne, et rejette la demande de M. [S] [Z] , frère du majeur incapable, tendant à être nommé tuteur.
La Cour d’appel de Bordeaux a désigné un tiers, Mme [W] afin d'exercer la tutelle aux biens et à la personne de M. [L] [Z], et a déchargé l'Association ATINA de la mesure de tutelle compte tenu du très fort conflit entre celle-ci et Monsieur [S] [Z] et de la perte de confiance de M. [E] [Z] envers cette association.
M. [L] [Z] s’est pourvu en cassation en soutenant la Cour n’a pas précisé pour quelles raisons un tiers devait être désigné en qualité de tuteur de M. [L] [Z] plutôt que lui, frère du majeur incapable, malgré sa demande expresse ; que pour ce motif la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 445 et suivants du code civil.
La Cour de Cassation, au visa des articles 449 et 450 du code civil, a rappelé que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la tutelle confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Elle a donc décidé qu'il résultait des faits établis que M. [S] [Z] avait demandé à être désigné en qualité de tuteur de son frère, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi la désignation d'un tiers était commandée par l'intérêt de la personne protégée, n'a pas donné de base légale à sa décision.( Cas.CivI. 2 Juillet 2025.N° 23-17.524.)
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