Une phrase dans une résolution de CPPNI. C'est ce qui aura suffi.

Le 17 février 2022, les partenaires sociaux de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASS) actent l'ouverture de négociations en vue d'une convention collective unique étendue. La résolution précise que la méthodologie retenue est celle de « la fusion des champs conventionnels par la voie de la négociation ».

Aucun accord de regroupement au sens de l'article L. 2261-33 du code du travail n'est pourtant conclu. Les fédérations CFTC et CFE-CGC — représentatives dans le champ de la CCN 51, mais pas dans celui de la BASS — demandent à être conviées. Refus. La cour d'appel de Paris les déboute : pas d'accord de regroupement, donc pas de fusion, donc pas de droit à participer.

Cassation. La chambre sociale répond en deux temps.

Sur la forme, une liberté. Les partenaires sociaux peuvent restructurer conventionnellement un secteur en négociant directement une convention unique, sans avoir conclu au préalable d'accord regroupant les champs. La liberté contractuelle le permet. La voie « hors les textes » est validée.

Sur les participants, une contrainte. Dès lors que cette convention a vocation à remplacer les conventions existantes, les organisations syndicales représentatives dans le champ de ces dernières sont fondées, en application du principe de concordance, à participer à sa négociation.

Ni revirement, ni solution inédite : une confirmation, et un déplacement du critère.

La règle vient du bâtiment : lorsque les partenaires sociaux décident, au nom de la liberté contractuelle, de fusionner plusieurs branches existantes, toutes les organisations représentatives dans une branche préexistante doivent être invitées à la négociation (Cass. soc., 21 avr. 2022, n° 20-18.799 et 20-18.820 ; Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-16.028, FS-B).

Ce que l'arrêt du 8 juillet y ajoute : jusqu'ici, la règle supposait une décision de fusionner. Ici, les partenaires sociaux s'en défendaient — aucun accord de regroupement, aucune fusion revendiquée. La Cour retient un critère matériel : la vocation de la convention unique à remplacer les conventions existantes. La qualification n'appartient plus aux négociateurs.

Ce que j'en retire pour la pratique

Le critère — « avoir vocation à remplacer » — n'est pas une abstraction : il se prouve. Et ici, il s'est prouvé par les écrits des partenaires sociaux eux-mêmes. La résolution de 2022 a fonctionné comme un aveu.

Résolutions de CPPNI, documents de méthodologie, relevés de décisions : ce n'est pas de la littérature préparatoire, ce sont des pièces. Écrire « fusion des champs » dans une résolution, c'est ouvrir un droit à participer aux organisations que l'on entendait précisément tenir à l'écart.

Reste une question que l'arrêt ne tranche pas : participer, est-ce signer ? Au regard de la réserve du Conseil constitutionnel (déc. n° 2019-816 QPC), rien n'est moins sûr.

Cassation partielle, renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée. La suite s'écrira là-bas.