Entre février et avril 2020, une femme ordonne huit virements vers la Belgique pour un total de 95 294 euros, convaincue qu'elle s'acquitte des sommes nécessaires pour dénouer le contrat d'assurance-vie souscrit par son mari défunt.
Ce scénario, hélas classique dans ses grandes lignes, a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2026 (n° 24-18.093) dont la portée dépasse largement les faits de l'espèce. Rendu le même jour qu'un second arrêt sur l'absence d'obligation de conseil du prestataire de services de paiement (n° 25-10.353), il confirme et généralise une tendance de fond : l'anomalie apparente est désormais appréciée de façon stricte, quel que soit le type de fraude en cause.
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1. Les faits : une fraude au faux dénouement de contrat d'assurance-vie
Entre le 26 février et le 25 avril 2020, Mme S. ordonne à sa banque huit virements pour un montant total de 95 294 euros, à destination de comptes détenus dans des établissements situés en Belgique.
Elle avait été trompée par un escroc lui faisant croire qu'elle devait s'acquitter de sommes pour « dénouer » un contrat d'assurance-vie souscrit par son mari. Ce type de fraude, qui exploite la vulnérabilité des personnes en situation de deuil et leur méconnaissance des procédures successorales, reste malheureusement fréquent.
Mme S. assigne sa banque en responsabilité, lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance lors de l'exécution des ordres de virement. La cour d'appel de Rouen rejette ses demandes par un arrêt du 23 mai 2024. Elle forme un pourvoi en cassation.
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2. La décision : confirmation intégrale par la Cour de cassation
Le raisonnement de la cour d'appel validé point par point
La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges rouennais. Elle relève que la cour d'appel avait correctement posé les deux fondements de son analyse :
- Les virements revêtaient un caractère autorisé au sens de l'article L. 133-6 du Code monétaire et financier — ils avaient bien été initiés par Mme S. elle-même, même si son consentement avait été vicié par la fraude.
- Le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion qui lui interdit de procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client.
Sur cette base, la cour d'appel avait constaté que la banque s'était assurée que le compte de Mme S. était suffisamment crédité avant chaque opération — seule vérification à laquelle elle était tenue. Elle avait ensuite écarté la qualification d'anomalie apparente.
Ce que la Cour de cassation écarte comme constitutif d'anomalie apparente
La Haute juridiction approuve expressément la cour d'appel d'avoir écarté les éléments suivants :
- Le caractère international des virements vers la Belgique.
- Les montants, parfois importants.
- Le nombre d'opérations — huit virements en l'espèce.
- La courte période d'exécution — moins de deux mois.
Pris ensemble ou séparément, ces éléments ne constituent pas des anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent. La banque n'avait donc pas manqué à son obligation de vigilance.
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3. La portée générale : une solution qui s'applique à tous les types de fraude
Le véritable apport de la décision tient au fait que la solution n'est pas limitée à un type particulier de fraude. Elle vaut pour l'ensemble des situations.
La jurisprudence avait déjà consacré ce resserrement de la notion d'anomalie apparente en matière de fraude aux investissements atypiques. L'arrêt du 25 mars 2026 étend explicitement cette logique :
- À la fraude aux investissements atypiques.
- À la fraude au président.
- À la fraude aux sentiments (arnaque romantique).
- Et, comme l'illustre le présent arrêt, à la fraude au faux dénouement de contrat — qui s'apparente à une variante de fraude à l'héritage ou à la succession.
Tous ces types de fraude paraissent désormais concernés par cette appréciation stricte — à l'exception notable des détournements commis par un proche : parent, tuteur, curateur, ou bénéficiaire d'une procuration. Ces situations, qui supposent une relation de confiance préexistante dont la banque peut avoir eu connaissance, demeurent susceptibles de fonder une responsabilité distincte.
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4. Ce qui permet encore de caractériser une anomalie apparente
L'arrêt ne ferme cependant pas toutes les voies et il est encore possible d'identifier les quelques circonstances qui permettent encore, aujourd'hui, de retenir une anomalie apparente. L'arrêt lui-même en confirme l'une d'entre elles.
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— Le compte du client était en position débitrice avant l'opération, ou a été mis en position débitrice par elle. L'arrêt du 25 mars 2026 confirme expressément cette solution : la banque qui exécute un virement alors que le compte n'est pas suffisamment crédité manque à son obligation de vigilance. — Les détournements commis par un proche (parent, tuteur, curateur, bénéficiaire d'une procuration) : la connaissance par la banque de la relation de confiance peut créer une obligation spécifique. — Les irrégularités formelles de l'ordre de virement : coordonnées bancaires incohérentes, faux RIB, usurpation d'identité du bénéficiaire détectable par un contrôle de forme. Source : J. Lasserre Capdeville, Retour sur l'« anomalie apparente » en matière d'investissements atypiques : RD banc. fin. janv.-févr. 2026, Focus 1, p. 3. |
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5. La distinction fondamentale : opération autorisée ou non autorisée
Un point de méthode s'impose face à ces deux arrêts du 25 mars 2026, qui peuvent sembler défavorables aux victimes de fraude.
Ces décisions s'inscrivent dans le cadre des opérations de paiement autorisées — c'est-à-dire des virements que la victime a elle-même initiés, même sous l'emprise d'une tromperie. Dans ce schéma, la banque exécute un ordre régulier en apparence, et c'est la vigilance sur les anomalies formelles qui délimite sa responsabilité.
Ce cadre est radicalement différent de celui des opérations de paiement non autorisées, qui couvre les fraudes dans lesquelles l'ordre de virement n'a pas été initié par le titulaire du compte — notamment le spoofing et la fraude au faux conseiller bancaire.
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Fraude au faux conseiller bancaire (spoofing) : un régime distinct Lorsque la victime n'a pas elle-même initié les virements — parce qu'elle a été manipulée au point que son consentement est inexistant au sens légal —, le régime des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier s'applique. Dans ce cadre, la banque est tenue de rembourser de plein droit, sauf à démontrer la négligence grave du client. La Cour de cassation a posé que la confiance accordée à un appelant affichant le numéro officiel de la banque ne constitue pas, en soi, une négligence grave (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-16.267). Les arrêts du 25 mars 2026 ne remettent pas en cause ce régime, qui repose sur des textes et une logique distincts. |
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6. Implications pratiques pour la stratégie contentieuse
Face à une victime de fraude bancaire, la première question à trancher, avant toute assignation, est celle de la qualification de l'opération : autorisée ou non autorisée ?
Si les virements ont été initiés par la victime sous l'emprise d'une tromperie (fraude au président, faux dénouement de contrat, arnaque aux investissements), le régime est celui de l'opération autorisée. La responsabilité de la banque ne peut être engagée que sur des anomalies formelles précises et démontrables, un terrain de plus en plus étroit depuis ces arrêts.
Si en revanche la victime n'a pas initié les virements, ou si son consentement peut être regardé comme inexistant en raison de la mise en scène frauduleuse, le régime de l'opération non autorisée offre une base beaucoup plus solide, avec un droit au remboursement de principe.
Cette distinction conditionne l'intégralité de la stratégie. Elle mérite d'être posée dès la première consultation, à partir des faits précis et non à partir de la qualification que la banque cherchera à imposer.
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Vous avez été victime d'une fraude et votre banque a exécuté des virements que vous regrettez aujourd'hui ? La distinction entre opération autorisée et non autorisée est déterminante pour évaluer vos chances de remboursement. Elle s'analyse au cas par cas, à partir des circonstances exactes de la fraude. → thomas.gauriat@tga-avocat.fr | 07.61.77.20.83 | thomas-gauriat-avocat.fr |

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