Il est établi en jurisprudence que la responsabilité des réparations dues à la vétusté incombe au locataire lorsque celle-ci découle soit d’un manquement à ses obligations d’entretien, soit d’une utilisation anormale des lieux loués. Cette règle a été consacrée par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 12 avril 1995 (n° 93-10.358), et a récemment été réaffirmée par la Cour d’appel de Douai le 26 janvier 2023 (n° 21/00830).

 

Il convient de noter que le bailleur a la faculté d’insérer dans le contrat de bail une clause attribuant au preneur la charge des travaux relatifs à la vétusté.

 

Attention à la rédaction du bail : cette clause d’exonération doit être expresse et non-équivoque. (Cour de cassation - Troisième chambre civile, 3 novembre 2016 / n° 15-24.799).