Portée d'une expertise non judiciaire

 

 

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 92 F-D


Pourvois n°
F 19-16.894
K 19-17.933 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

I La Société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.894 contre un arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... P..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Cram, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. W... Y..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Mutuelle architectes français, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation. II 1°/ M. W... Y...,

2°/ La société Mutuelle des architectes français,

ont formé le pourvoi n° K 19-17.933 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... P...,

2°/ à la société Cram, société civile immobilière,

3°/ à la société MAAF,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° F 19-16.894 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° K 19-17.933 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Les dossiers ont a été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... et de la société Mutuelle des architectes français, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cram, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-16.894 et K 19-17.933 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mars 2019), la société civile immobilière Cram (la SCI) a entrepris des travaux de réhabilitation et d'extension d'un bâtiment dont elle était propriétaire.

3. Elle a confié une partie de ces travaux à M. P..., assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF).

4. M. Y..., assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre.

5. Se plaignant de désordres, la SCI a, après expertise, assigné M. P... et M. Y... et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 19-17.933, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 19-16.894, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, in solidum avec M. Y..., la MAF et M. P..., une certaine somme à la SCI à titre de dommage-intérêts, alors « que la SCI Cram sollicitait la condamnation de la MAAF sur le seul fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et qu'aucun débat n'a en conséquence eu lieu sur une garantie qui serait due par la MAAF au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. P... ; qu'en condamnant néanmoins la MAAF à indemniser la SCI Cram au titre de sa garantie de responsabilité civile professionnelle de l'entrepreneur, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour condamner la société MAAF à payer une somme à la SCI, l'arrêt retient que le premier juge a retenu à tort que M. P... n'avait souscrit qu'une assurance de responsabilité décennale et que la SCI avait produit l'attestation d'assurance multirisques professionnelle souscrite par M. P... le 14 décembre 2005, pour l'année des travaux effectués sur le chantier litigieux, sous la référence n° [...].

10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de la garantie de responsabilité civile professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen unique du pourvoi n° K 19-17.933, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. P... et la MAAF, à payer à la SCI une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut se fonder seulement sur les éléments d'une expertise amiable non contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que la reprise des désordres affectant l'ouvrage impliquait sa démolition, évaluée à 120 783,93 euros outre les frais de maîtrise d'oeuvre, et sa reconstruction pour la somme de 596 268,41 euros, en se fondant uniquement sur le rapport du cabinet C... et ses annexes, établi à la demande de la SCI Cram, qu'elle a fait prévaloir sur le rapport d'expertise judiciaire, qui avait chiffré les mêmes travaux à la somme de 183 115,45 euros TTC ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

12. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

13. Pour évaluer le préjudice de la SCI, l'arrêt se fonde exclusivement sur les annexes d'un rapport d'expertise, contesté par M. Y... et la MAF, établi non contradictoirement à la demande du maître de l'ouvrage.

14. En statuant ainsi, sans fonder sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation de la disposition ayant condamné M. Y... et de la MAF à payer la somme de 824 325 euros à la SCI s'étend à la condamnation de M. P... au paiement, in solidum, de la même somme, celui-ci s'étant associé au pourvoi n° K 19-17.933.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Y..., la MAF, M. P... et la MAAF à payer à la SCI Cram la somme de 824 325 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la SCI Cram aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;