Portée d'une expertise non contradictoire

 

 

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° A 16-23.018




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société Klam, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 16-23.018 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... J..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme T... A..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. N... C..., domicilié [...] , pris en qualité d'ancien gérant de la société Dipe,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur du SDC [...] ,

5°/ au syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société CPAB, [...] ,

6°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Dipe,

8°/ à la société Macif Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Klam, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du syndicat des copropriétaires [...] , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière (SCI) Klam du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Macif Ile-de-France et M. C... N....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2016), la SCI Klam est propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme A.... A la suite d'infiltrations survenues dans l'appartement situé à l'étage inférieur et appartenant à Mme J..., elle a fait effectuer des travaux par la société Dipe, assurée auprès de la société Axa France IARD.

3. Les infiltrations ayant persisté, Mme J... a assigné la SCI Klam, ainsi que le syndicat des copropriétaires et son assureur, en cessation des désordres et en réparation de son préjudice. La SCI Klam a appelé en garantie Mme A... et son assureur, la société Swisslife assurances de biens, la société Dipe et son assureur, la société Axa France IARD, et son propre assureur, la société Macif.

4. Une ordonnance du 17 janvier 2008 a annulé les assignations délivrées aux sociétés Swisslife assurances de biens, Dipe et Axa France IARD, et prescrit une mesure d'expertise.

5. Le rapport d'expertise a été déposé le 16 janvier 2009.

6. Un arrêt du 4 juillet 2012 a infirmé l'ordonnance du 17 janvier 2008 en ce qu'elle a déclaré nulles les assignations délivrées par la société Klam.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (1ère Civ., 9 sept 2020, pourvoi n° 19-13.755).

9. Pour rejeter la demande de la SCI Klam dirigée contre la société Axa France IARD, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas participé à l'expertise qui doit être déclarée nulle à son égard et que la SCI ne peut donc se fonder sur les constatations et conclusions du rapport d'expertise pour exercer son action directe à l'encontre de la société Axa France IARD, ni sur les énonciations de la note technique qu'elle a sollicitée de L... Y..., non contradictoire elle aussi et corroborée par aucun élément objectif.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, dans un premier temps, si ce rapport d'expertise avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, dans un second temps, s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Demande de mise hors de cause

11. Il y a lieu de mettre hors de cause, sur leurs demandes, le syndicat des copropriétaires du [...] , Mme J... et la société Swisslife Assurances de biens, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI Klam dirigées contre la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 3 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la SCI Klam la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;