Le juge judiciaire peut ordonner la démolition, nonobstant l'existence d'un recours devant le juge administratif

 

 Lu sur la dernière "Lettre de la Cour de cassation" :

Le juge judiciaire peut ordonner la démolition, nonobstant l'existence d'un recours devant le juge administratif.

3E CIV., 21 SEPTEMBRE 2022, POURVOI N° 21-21.102, PUBLIÉ AU BULLETIN

La législation relative aux immeubles menaçant ruine permettait au maire de faire démolir un immeuble en cas d'inexécution des mesures prescrites par un arrêté de péril. Une autorisation du juge judiciaire, statuant en la forme des référés, était nécessaire pour surmonter l'opposition ou la carence du propriétaire. Le contentieux de la légalité de l'arrêté de péril relevait, néanmoins, du juge administratif.

La police des immeubles a été réformée par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020. Les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ont été réécrits pour parvenir à une unification et une simplification des différentes polices de l'habitat. Une autorisation du juge judiciaire reste nécessaire pour procéder à la démolition de l'immeuble en cas d'opposition ou de carence du propriétaire, tandis que le juge administratif reste compétent pour statuer sur la légalité de l'arrêté de « mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ».

La question posée sous l'empire de l'ancienne législation reste d'actualité : le juge judiciaire peut-il ordonner la démolition de l'immeuble si l'arrêté du maire fait l'objet d'un recours ?

Le juge pourrait, certes, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative. Mais, comme le prévoit désormais l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée.

Les dispositions du code de la construction et de l’habitation ne dérogent pas à cette règle, pas plus qu’à celle selon laquelle le recours gracieux ou contentieux formé contre un acte administratif n’a pas d’effet suspensif. Pour obtenir une telle suspension, le propriétaire doit saisir la juridiction administrative sur le fondement l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en faisant état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Sous réserve d'une telle suspension, le juge judiciaire peut ordonner la démolition nonobstant l’existence d’un recours pendant devant la juridiction administrative.

La Cour de cassation veille, ainsi, à ce que l'exercice des recours, parfois dilatoires, ne paralyse pas l'action des maires en matière d'habitat insalubre et d'immeubles dangereux.