Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 17 décembre 2013

N° de pourvoi: 12-26.929

Non publié au bulletin Cassation partielle

Donne acte à M. Eric X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., la société civile immobilière des Ecureuils et la société MMA IARD assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2012), qu'en novembre 2000, l'enrochement édifié sur la parcelle de Mme Z... pour soutenir son chemin d'accès s'est effondré sur la parcelle des époux A... ; que pour obtenir la réalisation de travaux de reprise et éviter l'écoulement des eaux pluviales sur ce chemin vers les fonds inférieurs, les époux A... ont assigné Mme Z... et M. Eric X... en qualité de vendeur du terrain de Mme Z... ayant fait réaliser le chemin d'accès et l'enrochement ; que Mme Z... a appelé en garantie M. B..., entrepreneur ayant réalisé ces travaux, et M. Jean-Luc X..., propriétaire du fonds supérieur sur lequel s'écoulent les eaux pluviales en empruntant ce chemin ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les travaux d'aménagement par M. Eric X... d'une desserte des parcelles qu'il avait vendues avaient aggravé le mode naturel d'écoulement des eaux, aggravation à laquelle avait contribué l'édification d'un mur de clôture par M. Jean-Luc X... le long du chemin, la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation relative à une responsabilité de la commune, en a déduit que M. Eric X... était tenu in solidum avec Mme Z..., M. Jean-Luc X... et M. B... de réaliser les travaux nécessaires pour réparer les dommages subis par les époux A..., a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de leurs conclusions d'appel, que les époux A... recherchaient la responsabilité des propriétaires successifs des fonds supérieurs, notamment de M. Jean-Luc X..., pour ne pas avoir remédié, par une canalisation, à l'écoulement des eaux pluviales s'écoulant sur le chemin, la cour d'appel a pu, sans violation du principe de la contradiction, en déduire que M. Jean-Luc X..., qui avait commis une faute aggravant le mode naturel d'écoulement des eaux par l'édification d'un mur de clôture en bordure du chemin, avait contribué à la réalisation des dommages et le condamner in solidum avec Mme Z..., M. Eric X... et M. B... à réaliser les travaux nécessaires pour réparer les dommages subis par les époux A... ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1648 du code civil dans sa version applicable au litige ;

Attendu pour rejeter l'irrecevabilité opposée par M. Eric X... à l'action formée à son encontre par Mme Z... sur le fondement de l'article 1641 du code civil et le condamner à la garantir des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient qu'après le dépôt, le 15 décembre 2004, du rapport d'expertise lui ayant permis de se convaincre de l'existence d'un vice caché affectant la chose vendue et la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée et son assignation le 4 septembre 2005 par les époux A..., Mme Z... avait appelé à bref délai M. Eric X... à la garantir sur ce fondement ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle Mme Z... avait invoqué à son encontre la garantie des vices cachés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen du pourvoi provoqué :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Jean-Luc X... à l'encontre de M. Eric X... de garantie des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel confirme le jugement ayant condamné M. B... à garantir M. Jean-Luc X... des condamnations prononcées à son encontre et rejette les autres demandes des parties ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motif adopté, que M. Jean-Luc X... était en droit d'être relevé et garanti par son vendeur en vertu des dispositions de l'article 1641 du code civil, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. Eric X... in solidum avec M. Jean-Luc X... et M. B... à relever et garantir Mme Z... des condamnations prononcées, et en ce qu'il déboute M. Jean-Luc X... de son appel en garantie contre M. Eric X..., l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. Eric X..., demandeur au pourvoi principal

M. Eric X... reproche à la Cour d'appel d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. Eric X... sera tenu in solidum avec Mme Edith Z..., M. Jean-Luc X... et M. François B... de réaliser les travaux nécessaires pour réparer les dommages subis par M. et Mme A... et en ce qu'il a condamné M. Eric X..., in solidum avec M. Jean-Luc X... et M. François B..., à relever et garantir Mme Edith Z..., mais infirmant le jugement qui a dit que c'était dans la proportion de moitié, dit que cette dernière sera entièrement relevée et garantie par eux des condamnations prononcées,

AUX MOTIFS QUE « sur l'obligation de Madame Z... à l'égard de Monsieur et Madame A..., « Après avoir rappelé les conclusions de l'expert judiciaire Monsieur E..., non discutées sur ce point, sur les causes de l'effondrement survenu le 6 novembre 2000 du parement du talus, constitué de blocs de rochers, sur le terrain des époux A... situé au pied de la pente de cet ouvrage d'enrochement, le tribunal a exactement retenu que les dommages causés devaient être réparés par Madame Z... en sa qualité de propriétaire, gardienne du talus constituant un mur de soutènement qui s'est effondré du fait du ravinement causé par les eaux de pluies qui s'écoulaient depuis l'amont sur le chemin de desserte des lots vendus. Le tribunal a encore retenu à juste titre que le fait que les travaux d'aménagement du chemin de servitude et desserte du lot que Madame Z... a acquis par acte du 17 décembre 1999, ont été réalisés par son vendeur Monsieur Eric X... qui les a confiés à Monsieur François B..., sans que des dispositions ne soient prises pour canaliser l'écoulement des eaux, ne peut constituer pour elle une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, quelque soit l'intensité exceptionnelle des intempéries. L'appel de Madame Z... tendant au rejet des demandes de Monsieur et Madame A... à son encontre n'est donc pas fondé. « Sur l'obligation de Monsieur Eric X.... Monsieur François B... et Monsieur Jean-Luc X... à l'égard de Monsieur et Madame A.... Monsieur et Madame A... sollicitent la condamnation in solidum, avec Madame Z..., de Monsieur Eric X... pour avoir fait réaliser les travaux d'aménagement et viabilisation qui ont eu pour effet de modifier le mode antérieur d'écoulement des eaux de pluie, de Monsieur Jean-Luc X... pour avoir acquis l'un des lots et être propriétaire de l'assiette du chemin de desserte et de servitude recevant les eaux, et de Monsieur B... pour avoir exécuté des travaux d'aménagement impropres à canaliser les eaux pluviales sur le chemin qui, par ravinement, ont déstabilisé l'enrochement du talus situé sur la partie en aval du chemin, sur la parcelle de Madame Z.... Il résulte du rapport de l'expert judiciaire qu'avant l'aménagement des deux parcelles vendues par Monsieur Eric X... et la création de la voirie de desserte, le terrain était cultivé en paliers et planté de vignes ; qu'il existait un chemin de deux mètres de large permettant le seul passage des engins agricoles ; que la terre végétale et les végétaux permettaient une absorption des eaux de pluies et assuraient le maintien des talus depuis toujours, que la création en 2000 d'un chemin de 5 mètres de large jusqu'à la propriété Z... en passant par celle de Jean-Luc X..., avec un revêtement composé de remblai non stabilisé, et la surélévation du talus surplombant la parcelle A... par 80 cm de remblai non stabilisé avec mise en place de bloc de rocher sur l'ancien talus, est intervenue sans aucun ouvrage destiné à récupérer l'eau de pluie et à l'évacuer de sorte que la pluie a commencé son action de ravinement du chemin jusqu'au haut du talus effondré du fait de la dénivellation totale de 17 m 50 entre le départ du chemin depuis la voie publique en amont et le chemin au droit du talus sur la parcelle de Madame Z..., sur 125 mètres de distance, que l'effondrement de blocs de rocher en novembre 2000 a été causé par le ravinement des eaux arrivant du chemin en amont et que persistent a chaque forte pluie des ravinements de gravier et sable sur le fonds A... depuis le talus. Le Tribunal a donc retenu à juste titre que Monsieur Eric X... qui a procédé dans de telles conditions à un aménagement de la desserte des lots vendus qui a aggravé le mode naturel d'écoulement des eaux, comme y a contribue l'édification ultérieure de murs de clôture le long du chemin par Monsieur Jean-Luc X..., et enfin l'entrepreneur Monsieur François B... qui a fait des travaux impropres à assurer une canalisation des eaux et provoqué, du fait de leur écoulement qui suit la ligne de la plus grande pente du chemin, le ravinement du remblai sur lequel étaient posés les blocs de rocher, ont également engagé, par leur faute qui a contribué à la réalisation des dommages, leur responsabilité in solidum, avec la propriétaire du talus effondré, à l'égard de Monsieur et Madame A... dès lors, qu'outre l'effondrement du mois de novembre 2000 ont persisté les écoulements d'eaux chargés de sable et gravier comme l'expert a pu le relever dans son rapport et comme en attestent les constats d'huissier ultérieurs. Il sera simplement ajouté que les travaux nécessaires pour remédier aux troubles et nuisances subis par le fonds A..., portent non seulement sur la stabilisation du talus lui même qui est situé sur le fonds Z..., mais aussi, pour agir sur les causes, portent sur la canalisation et l'évacuation des eaux pluviales qui s'écoulent sur le chemin de servitude dont l'assiette est située sur la parcelle dont Monsieur Jean-Luc X... est propriétaire. Les appels principaux de Monsieur Eric X... et François B..., et incident de Monsieur Jean-Luc X..., en ce qu'ils tendent au rejet des actions de Monsieur et Madame A... à leur encontre sont donc mal fondés. Sur l'obligation de Monsieur Eric X.... Monsieur François B... et Monsieur Jean-Luc X... à l'égard de Madame Z.... Comme il a été rappelé plus haut Monsieur Eric X... s'était engagé dans l'acte de vente du lot n° 4 à Madame Z... à réaliser ou faire réaliser un chemin en tout venant compacté lequel formait l'assiette de la servitude d'accès, et il a confié à Monsieur François B... la réalisation de ce chemin ainsi que la réalisation d'un mur de soutènement par la pose de blocs de rocher. Il ne résulte pas du rapport d'expertise que les travaux réalisés ensuite par Madame Z... sur son lot ont contribué à un accroissement de l'écoulement des eaux. La situation des lieux telle qu'elle résulte des plans annexés au rapport, comme l'analyse des causes de l'effondrement par ravinement du talus du fait des eaux s'écoulant depuis le chemin en amont, ne permettent pas de mettre en cause les aménagements faits par Madame Z... sur son lot dans la réalisation des dommages. Les travaux de canalisation des eaux préconisés par l'expert qui auraient pu prévenir le ravinement du talus effondré sont pour leur plus grande part situés en amont de son chemin sur l'assiette du chemin de servitude sur la parcelle de Monsieur Jean-Luc X..., et Madame Z... n'avait aucun titre pour réaliser des travaux sur cette section du chemin déjà aménagé sous la maîtrise d'ouvrage de son vendeur Monsieur Eric X.... Le tribunal ne pouvait en conséquence limiter son appel en garantie à l'égard de son vendeur au motif qu'elle aurait dû réaliser des travaux de conformité avec le permis de construire lorsqu'elle a réalisé les travaux de construction sur son lot, la cause de l'effondrement du mur de soutènement n'étant pas imputable à une aggravation de l'écoulement des eaux depuis son fonds si l'on se reporte au rapport de l'expert. Monsieur Eric X..., qui a fait réaliser l'ouvrage par l'entreprise B..., doit donc la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge. Madame Z... a été assignée en référé par les époux A... par acte d'huissier du 25 octobre 2001 (ordonnance de référé du 12 décembre 2001) et elle même appelé en cause son vendeur, comme l'entrepreneur, lorsqu'en cours d'expertise ont été mis en cause les travaux d'aménagement réalisés (assignation en référé de Monsieur Eric X... le 28 mars 2002- ordonnance du 29 mai 2002). Enfin, après le dépôt du rapport de l'expert le 15 décembre 2004, Madame Z... a été assignée devant le tribunal par les époux A... par acte du 14 septembre 2005 et elle a appelé en garantie, au cours de cette instance, Monsieur Eric X... également assigné par les époux A....

« L'irrecevabilité opposée par Monsieur Eric X... à l'action de Madame Z... à son encontre sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, tirée de ce qu'elle n'aurait pas exercé son recours à bref délai n'est donc pas fondée, la chronologie rappelée plus haut des actes de la procédure mettant en évidence que Madame Z... a appelé dans la cause son vendeur qui s'était engagé à réaliser le chemin et son soutènement affectés de vices caches, dès que sa responsabilité comme propriétaire de l'ouvrage effondré a été recherchée et dès que les conclusions de l'expertise contradictoire ont pu lui permettre de se convaincre du vice caché affectant la chose vendue et la rendant impropre à l'usage auquel elle était destiné. Le tribunal a par ailleurs exactement retenu que la responsabilité de Monsieur François B... est entièrement engagée tant à l'égard de Monsieur Eric X... que des sous acquéreurs Madame Z... et Monsieur Jean-Luc X..., sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil et qu'il ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui. Le tribunal a encore estimé à juste titre qu'à l'égard de Madame Z..., Monsieur Jean-Luc X... pour être le gardien du chemin par lequel se sont écoulés les eaux non canalisées cause du ravinement du talus et de son effondrement, devait la garantir, comme Monsieur Eric X... et Monsieur B... des condamnations qui seront prononcées contre elle. Il y a donc lieu de dire, par voie de réformation du jugement sur ce point, que Monsieur Eric X..., Monsieur Jean-Luc X... et Monsieur François B... seront tenus de relever et garantir Madame Z... de toutes les condamnations prononcées contre elle sur les demandes de Monsieur et Madame A... et que Monsieur François B... devra relever et garantir Monsieur Eric X... et Monsieur Jean-Luc X... de toutes condamnations prononcées à leur encontre (¿) »,

ALORS QUE 1°), dans ses conclusions d'appel (p. 14), Monsieur Eric X... faisait notamment valoir que « l'assignation en référé délivrée n'invoquait nullement un vice caché tant et si bien qu'elle n'est pas interruptive de la prescription de l'article 1648 » du Code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), au surplus, en considérant que l'irrecevabilité opposée par Monsieur Eric X... à l'action de Madame Z... à son encontre sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, tirée de ce qu'elle n'avait pas exercé son recours à bref délai, n'était pas fondée, au motif qu'après le dépôt du rapport de l'expert le 15 décembre 2004, Madame Z... avait été assignée devant le tribunal par les époux A... par acte du 14 septembre 2005 et qu'elle avait appelé en garantie, au cours de cette instance, Monsieur Eric X..., sans préciser la date de cet appel en garantie et sans permettre ainsi de s'assurer que Madame Z... avait invoqué la garantie des vices cachés dans un bref délai, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil,

ALORS QUE 3°), dans ses conclusions d'appel (p. 18 et s.), Monsieur Eric X... faisait notamment valoir que le sinistre en cause avait pour origine un écoulement important qui arrivait, en cas de grosses pluies, depuis la rue..., et qu'il appartenait dès lors aux époux A... de rechercher la responsabilité de la municipalité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Luc X..., demandeur au pourvoi provoqué

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que monsieur Jean-Luc X... sera tenu, in solidum avec madame Z..., monsieur Eric X... et monsieur B..., de réaliser les travaux nécessaires pour réparer les dommages subis par monsieur et madame A... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'obligation de monsieur Eric X..., monsieur François B... et monsieur Jean-Luc X... à l'égard de monsieur et madame A... ; que monsieur et madame A... sollicitent la condamnation in solidum, avec madame Z..., de monsieur Eric X... pour avoir fait réaliser les travaux d'aménagement et viabilisation qui ont eu pour effet de modifier le mode antérieur d'écoulement des eaux de pluie, de monsieur Jean-Luc X... pour avoir acquis l'un des lots et être propriétaire de l'assiette du chemin de desserte et de servitude recevant les eaux, et de monsieur B... pour avoir exécuté des travaux d'aménagement impropres à canaliser les eaux pluviales sur le chemin qui, par ravinement, ont déstabilisé l'enrochement du talus situé sur la partie en aval du chemin, sur la parcelle de madame Z... ; qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire qu'avant l'aménagement des deux parcelles vendues par monsieur Eric X... et la création de la voirie de desserte, le terrain était cultivé en paliers et planté de vignes ; qu'il existait un chemin de deux mètres de large permettant le seul passage des engins agricoles ; que la terre végétale et les végétaux permettaient une absorption des eaux de pluies et assuraient le maintien des talus depuis toujours ; que la création en 2000 d'un chemin de 5 mètres de large jusqu'à la propriété Z... en passant par celle de Jean-Luc X..., avec un revêtement composé de remblai non stabilisé, et la surélévation du talus surplombant la parcelle A... par 80 cm de remblai non stabilisé avec mise en place de bloc de rocher sur l'ancien talus, est intervenue sans aucun ouvrage destiné à récupérer l'eau de pluie et à l'évacuer de sorte que la pluie a commencé son action de ravinement du chemin jusqu'au haut du talus effondré du fait de la dénivellation totale de 17 m 50 entre le départ du chemin depuis la voie publique en amont et le chemin au droit du talus sur la parcelle de madame Z..., sur 125 mètres de distance ; que l'effondrement de blocs de rocher en novembre 2000 a été causé par le ravinement des eaux arrivant du chemin en amont et que persistent à chaque forte pluie des ravinements de gravier et sable sur le fonds A... depuis le talus ; que le tribunal a donc retenu à juste titre que monsieur Eric X..., qui a procédé dans de telles conditions à un aménagement de la desserte des lots vendus qui a aggravé le mode naturel d'écoulement des eaux, comme y a contribué l'édification ultérieure de murs de clôture le long du chemin par monsieur Jean-Luc X..., et enfin l'entrepreneur monsieur François B... qui a fait des travaux impropres à assurer une canalisation des eaux et provoqué, du fait de leur écoulement qui suit la ligne de la plus grande pente du chemin, le ravinement du remblai sur lequel étaient posés les blocs de rocher, ont également engagé, par leur faute qui a contribué à la réalisation des dommages, leur responsabilité in solidum, avec la propriétaire du talus effondré, à l'égard de monsieur et madame A... dès lors, qu'outre l'effondrement du mois de novembre 2000 ont persisté les écoulements d'eaux chargés de sable et gravier comme l'expert a pu le relever dans son rapport et comme en attestent les constats d'huissier ultérieurs ; qu'il sera simplement ajouté que les travaux nécessaires pour remédier aux troubles et nuisances subis par le fonds A... portent non seulement sur la stabilisation du talus lui même qui est situé sur le fonds Z..., mais aussi, pour agir sur les causes, portent sur la canalisation et l'évacuation des eaux pluviales qui s'écoulent sur le chemin de servitude dont l'assiette est située sur la parcelle dont monsieur Jean-Luc X... est propriétaire ; que les appels principaux de monsieur Eric X... et François B..., et incident de monsieur Jean-Luc X..., en ce qu'ils tendent au rejet des actions de monsieur et madame A... à leur encontre sont donc mal fondés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si madame Z... sera tenue à l'indemnisation des dommages sur le fondement de l'article 1384 du code civil, les époux A... poursuivent leur demande de condamnation in solidum à l'égard de monsieur Eric X... et de monsieur Jean-Luc X... au visa de l'article 544 du code civil et de monsieur François B... au visa de l'article 1792-2 du même code ; qu'en effet, l'expert enseigne que c'est la transformation de la parcelle de monsieur Eric X..., qui était jusqu'alors en nature de vignes, qui a contribué à aggraver la servitude d'écoulement des eaux et notamment les travaux de viabilisation comme le précise nt les sapiteurs géotechniciens (pages 16, 17 et suivant e s du rapport) et la note technique de M. G... ; que ces explications techniques sont incompatibles avec la notion de cause étrangère vainement invoquée par Mme Edith Z... puisqu'au contraire, c'est l'intervention « de la main de l'homme » sur le phénomène naturel qui a généré le dommage et qu'à aucun moment l'expert n'a envisagé un cas de force majeure qui aurait pu résulter de l'intensité exceptionnelle des intempéries alors qu'en revanche, il indique que tout contribue à renouveler le risque d'effondrement si les travaux nécessaires ne sont pas réalisés ; que, par conséquent, les riverains du fonds supérieur qui ont aggravé la servitude par l'édification de leur maison, leur auteur commun Eric X... qui a procédé au changement de destination des lieux et l'entrepreneur François B... qui n'a pas procédé aux études géotechniques nécessaires et aux travaux adéquats, ont par leur faute commune, contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par les époux A... et seront donc condamnés in solidum aux travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire et à indemniser leur préjudice qui est selon Pierre E... à la fois matériel par les dommages consécutifs à l'effondrement et au ravinement des eaux de ruissellement et moral en raison de la crainte de voir se poursuivre la détérioration du talus qui domine leur propriété ;

1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 8 et 11), les époux A... fondaient leur action contre monsieur Jean-Luc X... sur la théorie des troubles anormaux du voisinage ; qu'en statuant sur cette demande sur le fondement de la responsabilité pour faute, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la responsabilité pour faute encourue par monsieur Jean-Luc X... à l'égard des époux A..., sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Jean-Luc X... de son appel en garantie contre monsieur Eric X... ;

AUX MOTIFS APPROPRIES DU JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2008 QUE monsieur Eric X... a lui-même procédé à la division de sa propriété en deux lots dont l'un, jouxtant au nord la parcelle des époux A..., a été acquis le 17 décembre 1999 par madame Edith Z..., le second par monsieur Jean-Luc X... le 21 avril 2000 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Jean-Luc X..., tenu en sa qualité de gardien de la voie à garantir pour moitié Mme Edith Z..., est en droit d'être relevé et garantie (sic) par son vendeur tenu en vertu des dispositions de l'article 1641 du code civil et que le cumul de ces deux garanties est admis ;

1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en déboutant monsieur Jean-Luc X... de son appel en garantie contre monsieur Eric X..., tout en retenant que cette garantie était due, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel du 20 janvier 2012 (pp. 5-6 ; p. 9, alinéa 15), monsieur Jean-Luc X... sollicitait la garantie de monsieur Eric X... ; qu'en rejetant cet appel en garantie sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.