Quoique malmenée en droit privé, au regard de la perte de certains de ses effets extinctifs, la réception demeure un acte juridique au sein d'un régime ballotté au gré du flot des arrêts de la Cour de cassation.

Elle a été proclamée acte juridique par la loi du 4 janvier 1978 (article 1792-6 du code civil), le législateur rejetant ainsi la thèse de certains qui ne voulaient y voir que « l'aspect négatif de l'obligation de délivrance ». C'est, tout au contraire, une manifestation de volonté du maître de l'ouvrage, qui marque l'acceptation par ce dernier (même avec des réserves) de l'ouvrage ainsi livré par l'entrepreneur. Il en résulte notamment qu'elle peut être annulée si le consentement ainsi donné a été vicié.

La réception demeure indispensable pour établir le passage de la responsabilité contractuelle à la garantie décennale. Mais la doctrine de la Cour de cassation montre ici certaines incohérences, car pour cette Haute juridiction, la réception, tout à la fois :

* peut être tacite, mais doit être contradictoire,

* n'exige pas que les travaux soient achevés, mais suppose qu'ils soient « en état d'être reçus » !!...