Voir note Schulz, RGDA 2015, p. 163.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 6 janvier 2015
N° de pourvoi: 12-26.545 13-11.726
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 12-26.545 et n° Q 13-11.726, qui attaquent le même arrêt ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2012), que M. X... a déclaré à la société Generali IARD un sinistre survenu en janvier 2009 concernant un bien immobilier lui appartenant ; qu'il a cédé ce bien le 30 mars 2009 à la Société méridionale d'études pour la construction et le commerce (la société SMECC), dont il était le gérant ; que par acte du 24 septembre 2009, M. X... a assigné la société Generali IARD pour obtenir sa condamnation à couvrir le sinistre ; que la société Generali IARD a invoqué l'irrecevabilité de sa demande pour défaut de qualité à agir ; que la société SMECC est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que le gérant d'une société à responsabilité limitée est, dans ses rapports avec les tiers, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites que le demandeur à l'action était gérant et associé majoritaire de la société à responsabilité limitée propriétaire du bien immobilier atteint par le sinistre dont il réclamait l'indemnisation à l'assureur ; qu'en le déclarant néanmoins irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait agi en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce et des articles 31 et 126 du code de procédure civile ;

2°/ que M. X... soutenait expressément qu'il avait « la faculté d'assigner » l'assureur en qualité de « gérant » et d'« associé majoritaire » de la société à responsabilité limitée propriétaire de l'immeuble sinistré ; qu'en affirmant cependant qu'il « n'(était) pas discuté que l'assignation » délivrée à l'assureur à la requête du gérant « l'a(vait) été en son nom personnel », la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a fait délivrer l'assignation à la société Generali IARD en son seul nom personnel, bien que la propriété du bien immobilier eût déjà été transférée à la société SMECC, et que, quand celle-ci est intervenue volontairement à l'instance, la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances était acquise ; que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. X... et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;