Une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage

 
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 22 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-27.551

Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1149, devenu 1231-2 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er juin 2009, M. X..., chauffeur de taxi, a conclu avec la société Allo taxi (la société) un contrat de location portant sur un matériel de radio-télécommunication permettant l'accès aux ondes d'un standard de réservation des courses ; que, la société ayant résilié le contrat par lettre recommandée du 13 février 2013, à effet au 28 février, en raison de prétendus manquements contractuels de M. X..., celui-ci l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute faute pouvant être retenue à l'encontre de M. X..., seule une résiliation avec préavis de trois mois aurait dû être notifiée par la société et que celle-ci lui a nécessairement causé un préjudice en rompant les relations contractuelles sans respecter le délai prévu, de manière abusive et brutale ; qu'il ajoute que M. X... invoque un important préjudice financier et moral mais ne produit pas d'élément comptable, de facture ou de document attestant de la conclusion d'un nouveau contrat de location des ondes avec une autre entreprise, qui aurait permis de démontrer la réalité du préjudice invoqué, de sorte qu'il convient de fixer son préjudice à la somme de 7 000 euros, toutes causes confondues ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, et que ne peuvent être alloués des dommages-intérêts que si le juge constate, lorsqu'il statue, qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allo taxi à payer à M. X... une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;