Piscine - causalité alternative et estoppel

 
Note Hocquet-Berg, RCA 2018-6, p. 25.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 avril 2018
N° de pourvoi: 16-29.067

Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

 


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 novembre 2016), que, le 26 février 2006, M. et Mme Z... (les acquéreurs) ont commandé une piscine hors sol, installée et mise en service en mai 2006, auprès de la société Bluewood, qui se fournissait en bois traités de classe IV notamment auprès de la société Gascogne Wood Products, devenue la société Gascogne bois (la société Gascogne), ces bois étant garantis imputrescibles en vertu d'une certification délivrée par l'Institut technologique FCBA (l'institut) ; qu'en juin 2008, en raison du pourrissement des bois de structure de la piscine, la société Bluewood a procédé au remplacement de son ossature ; qu'ayant, à la suite de nouveaux désordres, obtenu une expertise en référé, les acquéreurs ont assigné cette société, la société Gascogne et l'institut, en responsabilité et en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bluewood fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Gascogne et l'institut, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque la preuve de la livraison d'un bien défectueux est apportée mais que l'acquéreur est susceptible de s'être approvisionné auprès de plusieurs fournisseurs déterminés, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'a pas vendu le bien en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des pièces versées aux débats que la société Bluewood se fournissait, sur la période en litige, auprès de deux fournisseurs - les sociétés Gascogne et Bois imprégné - qui toutes deux traitaient le bois en autoclave ; qu'en déboutant la société Bluewood de ses demandes contre la société Gascogne, au seul motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que les bois utilisés pour la construction de la piscine des acquéreurs lui auraient été livrés par cette société, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties ; que le guide d'emploi des normes publié par l'Association française pour la préservation du bois (AFPB) prévoit que les bois, objet d'une attestation de traitement préventif, doivent être parfaitement identifiés et que « seul un marquage des bois permet sans contestation possible cette identification (
) » ; que l'annexe 3 relative au marquage des bois précise que cette obligation de marquage qui pèse sur le fournisseur peut être opérée « par pièce, par ouvrage ou par lot, avec le logo CTB-B+ » ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter tout manquement de la société Gascogne à son obligation de traçabilité du bois vendu, que l'annexe 3 relative au marquage des bois impose certes au fournisseur un repérage des bois mais admet que celui-ci puisse être opéré « par pièce, par ouvrage ou par lot », sans vérifier si la société Gascogne avait effectivement utilisé l'un des procédés de traçabilité prévu par cette annexe 3, ce que contestait la société Bluewood, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société Gascogne était la seule à lui avoir fourni du bois traité classe 4, la société Bluewood est irrecevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la société Bluewood n'avait mis en oeuvre aucune traçabilité ni aucun numérotage des bois ayant constitué la piscine litigieuse, alors qu'elle disposait de deux fournisseurs et que chaque lot de bois livré comprenait des assemblages pour plusieurs bassins, l'arrêt relève que l'annexe 3 du guide d'emploi des normes édité par l'AFPB admet que le marquage des bois puisse être opéré par pièce, par ouvrage ou par lot ; que la cour d'appel a souverainement estimé, sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, que la société Bluewood se trouvait seule à l'origine de son échec à rapporter la preuve que les bois défaillants lui auraient été livrés par la société Gascogne ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bluewood aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Institut technologique FCBA la somme de 3 000 euros et la même somme à la société Gascogne bois ;