Références

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 12 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-19.638

Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

 



 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2015), que le véhicule d'occasion qu'elle avait acheté, le 20 février 2008, auprès de M. X..., ayant subi une panne le 21 mars suivant, Mme Y... a, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné en résolution de la vente et en réparation de son préjudice, M. X..., qui a appelé en intervention forcée la société Félix Faure automobiles (la société Félix Faure), de laquelle il l'avait acquis et qui a appelé en garantie M. Z..., précédent propriétaire du véhicule ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... les frais occasionnés par l'immatriculation du véhicule et une certaine somme au titre de son préjudice complémentaire ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; qu'ayant retenu que M. X... avait agi en qualité de vendeur professionnel, la cour d'appel a, à bon droit, décidé qu'il devait réparer les préjudices complémentaires subis par Mme Y..., dont elle a fait ressortir qu'ils correspondaient aux frais que celle-ci avait exposés inutilement en ayant acquis le véhicule affecté d'une panne quelques jours après son acquisition et en l'ayant conservé jusqu'à la reconnaissance du vice caché ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie formés contre la société Félix Faure et M. Z... ;

Attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que l'expert judiciaire n'avait pas eu à se prononcer sur l'état d'usure du véhicule lorsque M. X... en avait fait l'acquisition, d'autre part, que la note de M. A... que celui-ci avait produite, avait été établie de façon non contradictoire et que la société Félix Faure contestait son opposabilité à son égard, la cour d'appel en a souverainement déduit que M. X... succombait dans la charge de la preuve, qui lui incombait, de l'existence du vice caché lors de son acquisition du véhicule ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Felix Faure automobiles et à M. Z... la somme de 3 000 euros, chacun ;